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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.615

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2014
Numéro d'affaire
13-16.615
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01560

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Clos Fontaine, a saisi la j…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., salarié de la société Clos Fontaine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire au titre notamment des heures supplémentaires et congés payés afférents, et du travail dissimulé, ainsi qu'aux fins de voir dire que sa démission produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à bénéficier du classement ATQS 3 et du rappel de salaire en découlant, alors, selon le moyen, que le salarié classé AS 1 effectue des opérations basiques sans aucune responsabilité tandis que celui classé ATSQ 3 recueille, informe et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client, hiérarchie), a une connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, rédige des rapports qu'il transmet à la hiérarchie ; que dès lors en constatant que M.

X... conduisait un camion spécial, effectuait des opérations de vidanges et d'assainissement, proposait des solutions aux clients et rédigeait des factures, d'où il résultait qu'il exécutait des interventions nécessitant des initiatives, s'adaptait chaque jour aux nouvelles situations et établissait des documents administratifs et en déclarant néanmoins qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à permettre à la cour de s'assurer que, dans le cadre de ses fonctions, il ne se cantonnait pas à l'exécution de tâches simples d'un salarié classé AS 1 mais effectuait celles énumérées par le texte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé la convention collective de la propreté ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié et a constaté que ce dernier ne produisait aucun élément permettant à la cour de s'assurer que dans le cadre de ses fonctions, il recueille, informe et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie), qu'il a une connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, pas plus qu'il rédige des rapports qu'il transmet à sa hiérarchie, comme prévu par la convention collective de la propreté pour les salariés classifiés ATQS 3, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2261-2 , alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle et de le débouter en conséquence, de sa demande à titre de rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient que le contrat énonce que la relation est soumise à la convention collective de la propreté, qu'il appartient au salarié qui revendique l'application d'une autre convention de rapporter la preuve que l'activité principale de l'entreprise relève de cette convention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par cette dernière et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé ne présente pas d'éléments de nature à étayer le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre à la dénégation par le salarié de la signature des feuilles hebdomadaires de travail produites par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 627 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le quatrième moyen relatif au paiement des heures supplémentaires emporte, par voie de conséquence, celle du cinquième moyen relatif à la justification de la prise d'acte de la rupture ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen et la première branche du cinquième : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié : - de sa demande tendant à voir appliquer la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle, - de sa demande à titre de rappel de prime de treizième mois, - de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en ce qu'il dit que la prise d'acte par l'intéressé de la rupture produit les effets d'une démission et le déboute de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'application de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle et d'avoir, en conséquence, débouté M.

X... de sa demande à titre de rappel de prime de 13ème mois ; Aux motifs que «Lorsqu'un salarié démissionne du poste qui lui est confié pour des manquements qu'il impute à. son employeur, cette démission s'analyse en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que si les manquements énoncés sont établis et suffisamment graves, cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, la lettre de prise d'acte de la rupture fait état du non-paiement d'heures supplémentaires et de la tension existant au travail ; que toutefois, le débat judiciaire n'est pas figé par les termes de cette lettre ; qu'ainsi, à hauteur de Cour, Benoit X... demande que soit reconnue applicable à la relation salariale la convention collective de l'assainissement et maintenance industrielle et non celle de la propreté, sollicitant la requalification de ses fonctions et le bénéfice d'une prime de 13ème mois ; que le contrat de travail liant les parties énonce que la relation est soumise à la convention collective de la propreté ; que pour prétendre au bénéfice de l'application de la convention collective de l'assainissement et maintenance industrielle, il appartient au salarié qui en revendique l'application de rapporter la preuve que l'activité principale de l'entreprise relève de cette convention ; que sauf à produire aux débats une ordonnance de référé prononcée par le conseil de prud'hommes de TROYES le 2 mars 2012 qui a dit applicable la convention assainissement et maintenance industrielle pour l'un de ses collègues, rien n'indiquant que cette décision est définitive, Benoit X... ne produit aucun élément relatif à l'activité principale de l'entreprise la soumettant à l'application de la convention collective qu'il revendique ; qu'il est d'ailleurs paradoxal de relever que le salarié, quant à la classification de ses fonctions demande application de la convention collective de la propreté ; que la demande formée par Benoit X... tendant à voir dire applicable la convention collective assainissement et maintenance industrielle sera rejetée, ainsi que celle en paiement d'un treizième mois, que ne prévoit pas la convention collective de la propreté, applicable à l'espèce pas plus que le contrat de travail liant les parties ; Alors qu'il appartient au juge de rechercher l'activité principale exercée par l'employeur et de vérifier si elle entre dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié ; que dès lors en rejetant l'application de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle sollicitée par Monsieur X..., qui établissait que la société Clos Fontaine avait pour activité « les vidanges et le ramonage » visées par le texte, que les codes APE 81.22 Z ou 37.00 Z portés sur ses bulletins de salaire correspondaient à ceux énumérés par cette convention et que le conseil de prud'hommes, même en référé, en avait admis l'application, sans même rechercher l'activité réelle exercée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-2 du code du travail et 1-1 de la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X... de sa demande tendant à bénéficier du classement ATQS 3 et du rappel de salaire en découlant ; Aux motifs que « Benoit X... prétend à la reclassification de ses fonctions en ATSQ 3 ; qu'il incombe au salarié qui prétend à la reclassification de ses fonctions de rapporter la preuve que celles qu'il exerce réellement correspondent au coefficient qu'il revendique ; que, sauf à soutenir qu'il conduit un camion spécial pour effectuer les vidanges, qu'il doit s'adapter chaque jour aux nouvelles situations et qu'il émet des factures, Benoit X... ne produit aucun élément permettant à la Cour de s'assurer que dans le cadre de ses fonctions, il "recueille, informe et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie), qu'il aune connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, pas plus qu'il rédige des rapports qu'il transmet à sa hiérarchie", comme prévu par la convention collective de la propreté pour les salariés classifiés ATQS 3, comme revendiqué par Benoit X... ; que celui-ci sera donc débouté en sa demande en paiement de 2.149,20 € à titre de rappel de salaires ; Alors que le salarié classé AS 1 effectue des opérations basiques sans aucune responsabilité tandis que celui classé ATSQ 3 recueille, informe et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client, hiérarchie), a une connaissance complète des moyens d'exécution et d'accomplissement des prestations, rédige des rapports qu'il transmet à la hiérarchie ; que dès lors en constatant que M.

X... conduisait un camion spécial, effectuait des opérations de vidanges et d'assainissement, proposait des solutions aux clients et rédigeait des factures, d'où il résultait qu'il exécutait des interventions nécessitant des initiatives, s'adaptait chaque jour aux nouvelles situations et établissait des documents administratifs et en déclarant néanmoins qu'il n'apportait pas d'éléments de nature à permettre à la cour de s'assurer que, dans le cadre de ses fonctions, il ne se cantonnait pas à l'exécution de tâches simples d'un salarié classé AS 1 mais effectuait celles énumérées par le texte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé la convention collective de la propreté ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 74,78 € le complément d'indem…