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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementObligation de sécuritéHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2013
Numéro d'affaire
12-11.532
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01429

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de la Fédération nationale des syndicat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de la Fédération nationale des syndicats de transports CGT ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 novembre 2011), que MM.

X... et Y... ont été engagés respectivement les 20 octobre 2003 et 18 août 2006 par la société Véolia transport Rhône-Alpes interurbain exploitant quatre lignes de bus au sud de la banlieue lyonnaise ; qu'ils occupaient en dernier lieu un poste de conducteur receveur ; que Mme Z... et MM.

A... et B... ont été engagés selon contrats de professionnalisation à la conduite et au transport de voyageurs les 29 septembre, 18 et 20 décembre 2006 ; qu'à la suite d'une agression survenue sur la ligne 101 le 16 juin 2007, se prévalant de leur droit de retrait, ils ont refusé de reprendre le travail ; que le 25 juin 2007 l'employeur a sommé les salariés de reprendre le travail dès le lendemain ; que Mme Z..., MM.

B..., X... et A... ont été licenciés pour faute grave entre le 6 et le 13 juillet 2007, M.

Y... faisant l'objet d'un avertissement ; que les salariés ayant saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, l'Union locale CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 28 juin 2007 les salariés n'avaient plus de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, de débouter M.

Y... de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dire que les licenciements de MM.

A..., X... et B... et de Mme Z... reposent sur une faute grave et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 15, 2° de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport « est en absence irrégulière tout travailleur qui ne s'est pas présenté à son travail au jour et à l'heure prescrits par le tableau de service, sauf accord préalable avec l'employeur, s'il n'a pas justifié son absence par un motif valable dès que possible, et au plus dans un délai fixé à trois jours francs, sauf de cas de force majeure » ; qu'en se bornant à relever que les salariés absents le 21 juin 2007 avaient fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et avaient été convoqués à un entretien préalable au licenciement dès le 22 juin 2007 pour Mme Z... et M.

X..., le 25 juin pour M.

A... et les 27 et 29 juin pour MM.

B... et Y..., sans s'expliquer sur la méconnaissance du délai de trois jours francs - incluant le 25 juin - pendant lequel les salariés étaient en droit de se justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, 2°, de la convention collective nationale des transports routiers et de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; que pour dire les licenciements justifiés pour faute grave, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 28 juin 2007, date de la réunion extraordinaire du CHSCT, le droit de retrait exercé par les conducteurs n'était plus justifié, les salariés n'ayant plus de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses constations et des lettres de licenciement que les salariés avaient été mis à pied à titre conservatoire les 22, 25 et 27 juin 2007, de sorte qu'évincés de l'entreprise, ils ne pouvaient reprendre leur poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 3°/ que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité au travail doit en assurer l'effectivité ; que pour dire que l'exercice du droit de retrait par les conducteurs d'autocars n'était pas justifié, la cour d'appel a retenu que le manquement de l'employeur à ses obligations devait être apprécié différemment lorsque le danger surgit par intervalles de l'espace public, en l'espèce le tissu urbain traversé par les autocars ; que les atteintes à la sécurité des transports de voyageurs, de leurs salariés et passagers ne sont qu'une manifestation parmi d'autres de problèmes d'ordre public impliquant des populations dont certains membres finissent par être bien connus des chauffeurs comme des policiers ; que l'employeur est encore plus démuni que les pouvoirs publics pour en venir à bout, même si certaines mesures peuvent limiter les risques auxquels les salariés sont exposés ; qu'en statuant par ces motifs inopérants qui ne caractérisent ni la faute exclusive des salariés ni les éléments de la force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1121-1 du même code interprété à sa lumière de l'article 8 § 4 de la directive de la CEE du 12 juin 1989 ; 4°/ que le danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié emporte à lui seul la reconnaissance du droit de retrait ; que pour dire que l'exercice du droit de retrait n'était plus justifié à compter du 28 juin 2007, la cour d'appel s'est bornée à rappeler les mesures de sécurité antérieures aux incidents du 16 juin 2007, qui se sont révélées inefficaces, et les mesures envisagées par l'employeur après cette date ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que les dispositifs de sécurité prévus n'étaient pas encore opérationnels début juillet 2007 et que le transport de voyageurs sur les lignes d'autocars concernées n'avait été rétabli qu'à la mi-juillet, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 5°/ qu'en demandant la confirmation du jugement, Mme Z... s'en est approprié le motif selon lequel la ligne 103 à laquelle elle était affectée subissait les mêmes difficultés que la ligne 101, que de nombreux précédents y avaient été constatés et que des boutons d'urgence avaient été installés dans les bus de cette ligne après ceux de la ligne 101 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où résultait l'existence sur la ligne 103 d'un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la salariée justifiant l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que subsidiairement, l'exercice non fondé du droit de retrait ne constitue pas une faute grave lorsque les conditions de travail n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être ; qu'en déclarant justifié pour faute grave le licenciement prononcé pour « absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste », quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait envisagé une série de mesures visant à assurer la sécurité des passagers et des conducteurs d'autocars après que ces derniers aient exercé leur droit de retrait, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1, L. 4131-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'à compter du 28 juin 2007 les salariés n'avaient pas de motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle ils se trouvaient présentait un danger grave ou imminent pour leur vie ou pour leur santé et ayant constaté qu'après cette date ils ont persisté dans leur refus de reprendre le travail malgré des mises en garde de l'employeur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu décider que ce comportement rendait impossible leur maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire les licenciements de Mme Z... et de MM.

A..., X... et B... fondés sur une faute grave et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure disciplinaire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant que les salariés ne présentent aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination quand il résultait de ses propres constatations que pour des mêmes faits, soit l'exercice du droit de retrait estimé non fondé, seuls les exposants avaient fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, les autres salariés n'ayant reçu aucune sanction ou qu'un seul avertissement, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; Mais attendu que le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination, dès lors que le salarié n'invoque ni détournement de pouvoir ni discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que les salariés n'invoquaient aucune cause de détournement de pouvoir ni de discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention de l'Union locale du syndicat CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin, alors, selon le moyen, que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en réparation de toute atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'exercice par un conducteur d'autocars de son droit de retrait d'une situation de travail dont il a un motif légitime de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vis ou sa santé est une liberté fondamentale dont l'atteinte rend recevable l'action du syndicat représentant cette profession ; que porte atteinte à cet intérêt collectif l'employeur qui sanctionne par des licenciements pour faute grave et un avertissement les salariés ayant exercé, fut-ce à tort, leur droit de retrait ; qu'en déclarant en l'espèce l'Union locale du syndicat CGT Vénissieux Saint-Fons Feyzin irrecevable à intervenir aux côtés des salariés ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires pour avoir exercé leur droit de retrait, quand cette action s'inscrivait dans le cadre de la défense des intérêts collectifs des salariés et de leur profession de conducteurs d'autocars, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'intervention de l'Union locale du syndicat CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin, l'action des demandeurs étant fondée sur des faits pouvant porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, le pourvoi formé contre les dispositions de l'arrêt ayant débouté les salariés de leurs prétentions étant rejeté ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM.

B..., X..., C..., Y..., Mme Z..., l'union locale CGT de Vénissieux Saint-Fons Feyzin et la Fédération nationale des syndicats de transports CGT.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du 28 juin 2007, date de la réunion extraordinaire du CHSCT, le droit de retrait exercé par les conducteurs de la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes Interurbain n'était plus justifié, les salariés n'ayant plus de motif raisonn…