Code du travail
Article L. 231-8 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 231-8
Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532
Cour de cassationGrigny serait de nouveau desservi à compter du 18 juillet ; que tout autre incident entraînerait une décision de l'exploitation d'éviter à nouveau ce secteur pendant un à deux jours ; que d'autre part, le dispositif des boutons d'appel serait opérationnel fin juillet (cf. arrêt p. 3, 4 et 5 § 1 à 4) ; sur l'exercice du droit de retrait : que selon l'article L. 231-8 du code du travail, devenu L.
Cour d'appel de Metz, 29 mai 2012, 10/00521
Cour d'appelpar Monsieur X..., en exécution de l'avenant du 16 septembre 1999, alors même que le médecin du travail n'a conclu à une inaptitude à celui-ci qu'en mai 2005 ; Que Monsieur X... ne justifie nullement avoir alerté l'employeur d'une telle incompatibilité, ce qu'il pouvait faire en application de l'article L 4131-1 du code du travail, anciennement codifié L 231-8 alinéas 1 et 2 ; Qu'ainsi n'est-il nullement établi que la société FERCO INTERNATIONAL aurait manqué aux obligations résultant de l'article L 4121-1 du code du travail, anciennement codifié L 320 -2 I qui prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, pas plus qu'il n'est justifié qu'il aurait abusé de son pouvoir directionnel en maintenant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.353
Cour de cassationà l'agression survenue la veille à 16 heures 28 de plusieurs de ses collègues de travail exerçant leur activité sur la même ligne de transport que lui, et sans préciser en quoi celles-ci n'auraient pas été de nature à rassurer le salarié sur l'absence de tout danger, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.019
Cour de cassationtendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort de ses explications que la salariée aurait abandonné son travail en raison du danger que lui faisait craindre dans le voisinage une parente des personnes grabataires dont elle avait la charge ; que cependant en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.489
Cour de cassationS.) à la surveillance de sites en démolition afin d'éviter que des personnes étrangères au site n'y accèdent, n'impliquaient pas nécessairement une part de risque dès lors qu'elles s'effectuaient précisément sur des sites dangereux justifiant leur interdiction au public, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4131-1 ancien article L. 231-8, alinéa 1 et 2 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant, pour conclure à l'absence de faute grave du salarié et d'abandon de poste, qu'il résultait des éléments produits que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074
Cour de cassationFrance a, à la suite d'un arrêt de travail, et après avoir été le 22 novembre 2001 déclarée apte à un poste à mi-temps thérapeutique sans contact avec la clientèle et inapte à un poste de caissière par la médecine du travail, exercé son droit de retrait de son nouveau poste d'emballeuse boulangerie-pâtisserie en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.032
Cour de cassationreposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il n'apparaît aucunement que Monsieur X... a fait usage de son droit de retrait dans les conditions prévues à l'article L.231-8 du Code du travail ; que parmi les personnes présentes sur le chantier de Fonsommes le 26 avril 2006 qui toutes témoignent d'une altercation entre Monsieur X... et Monsieur Y..., chef de travaux, aucun témoin ne confirme les propos menaçants attribués à Monsieur Y... par Monsieur X... ; qu'en revanche, deux témoins confirment les propos menaçants attribués à Monsieur Y... par Monsieur X... ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 231-8 et L. 122-14-2 devenus L. 4131-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 12 février 1990 par la société Arend en qualité d'aide couvreur, a été licencié le 21 août 2003 pour faute grave pour les raisons suivantes : "- le 5 août 2003 : refus de continuer le travail après cinq heures de travail sur chantier, - le 7 août 2003 : absence du chantier sans autorisation de 11h50 à 13h40 ; boisson alcoolisée introduite sur le chantier et consommée ; départ du chantier sans autorisation et utilisation sans autorisation de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.935
Cour de cassationde retrait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail ; 2°/ que le simple fait de ne pas aviser immédiatement son employeur de l'exercice de son droit de retrait n'est pas de nature à rendre illégitime l'exercice de ce droit par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exercice de son droit de retrait par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-15.744
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L. 231-8, alinéa 1er, devenu l'article L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail font obligation à tout salarié de signaler immédiatement l'existence d'une situation de travail qu'il estime dangereuse, elles ne l'obligent pas à le faire par écrit
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.143
Cour de cassationX..., si cette défectuosité n'avait pas constitué pour lui un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, dès lors qu'en raison de cette défectuosité, le chariot de la grue continuait à avancer quand il faisait une distribution, ce qui a entraîné un risque de cassure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.711
Cour de cassationavait été victime d'un accident du travail le 7 août 2002 en chutant dans une trappe située dans les locaux de la société Joly Pressing Carnot et que l'Inspection du travail avait fait injonction à l'employeur de sécuriser les lieux ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la trappe n'avait pas été sécurisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 231-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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