Code du travail
Article L. 231-8 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 231-8
Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2005, 03-46.990
Cour de cassationNOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoque la violation des articles L. 122-12-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.155
Cour de cassationété obligée de cesser son travail le 12 novembre 1999 en raison du retentissement sur sa santé des agissements de son employeur ; qu'en omettant de prendre en considération l'état de santé de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 231-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-45.401
Cour de cassationréel et sérieux et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris, selon le premier moyen, de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et, selon le second moyen, de la violation des articles 1315 du Code civil ensemble L. 231-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41.195
Cour de cassationet condamné, en conséquence, la société Colas Ile-de-France à réintégrer les salariés et à leur verser différentes sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de perte de salaire, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté qu'il n'y avait pas eu matière, du fait des conditions météorologiques, à l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 231-8 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, retenir que les salariés, en ne se mettant pas au travail à huit heures du matin n'étaient pas en état d'insubordination ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 02-47.579
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le fait que son coéquipier ait déjà signalé à l'employeur l'usure anormale du véhicule ne devait pas l'empêcher de s'inquiéter lui-même de l'état alarmant des pneumatiques et, le cas échéant, d'exercer le droit de retrait prévu par l'article L. 231-8 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la démarche du coéquipier auprès de l'employeur, tenu en vertu de l'article L. 230-2 du Code du travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, n'avait été suivie d'aucun résultat et que le droit de retrait prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2003, 01-20.936
Cour de cassationX..., salarié embauché sous contrat à durée déterminée par la société France rabotage, a été victime d'un accident du travail ; qu'affecté à un poste de régleur, il a été blessé par une machine à fraiser, manoeuvrée en marche arrière par son conducteur ; Attendu que la société France rabotage fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 mai 2001) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de la présomption édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-00.712
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 231-3-1, alinéa 1er, et L. 231-8 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2002, 01-20.197
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3.1 du même Code les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X...,
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-14.744
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 231-8, alinéa 3 du Code du travail modifié par la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, et de l'article L. 231-3-1, alinéa 5 du même Code, qu'un employé d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d'une société utilisatrice qui l'a affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, sans qu'il ait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et d'une information adaptée aux conditions de travail, bénéficie de la présomption de faute inexcusable édictée par le premier de ces textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2002, 00-18.667
Cour de cassationcomme l'examen même de la nature et de la portée de la faute l'exigeait- si cette insuffisance et la réalisation conséquente du risque n'étaient pas dues au moins également à une carence de la victime dans l'exercice de ses propres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 231-8-1 et L. 231-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a relevé que, pour l'exécution du travail, M. X... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-43.437
Cour de cassation; qu'ayant été licencié pour faute lourde par lettre du 23 juillet 1999, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue de voir ordonner sa réintégration et le paiement de ses salaires depuis son licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) d'avoir accueilli les demandes du salarié alors, selon le moyen : 1 / que si les articles L.231-8 et suivants du Code du travail autorisent le salarié à suspendre l'exécution de son contrat de travail, cette prérogative unilatérale ne saurait s'exercer dans des conditions équivoques et sans indication de la raison pour laquelle une situation objectivement sans danger présenterait un danger pour le salarié ; qu'au cas présent, ni le rapport d'incident établi le jour même, ni même la lettre du CHSCT du 28…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.294
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de subordonner l'exercice du droit de retrait à la recherche préalable de la réalité matérielle des faits qui ont appuyé la croyance du salarié en l'existence d'un risque grave pour sa sécurité ou celle des autres, que tout salarié tient des articles L. 231-8 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 231-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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