Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.579

Arrêt du 9 décembre 2003Pourvoi n° 02-47.579

Non publiéLicenciementFaute graveFaute lourde
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 8 août 1995 en qualité de chauffeur-ambulancier par la société SAR Aquitaine, a été licencié le 2 août 1999 pour faute lourde au motif qu'il avait utilisé un véhicule en mauvais état ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Attendu que la société SAR Aquitaine invoque la déchéance du pourvoi au motif que la déclaration ne contient pas l'énoncé d'un moyen de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé est parvenu tardivement au greffe de la Cour de Cassation et n'est pas signé ;

Mais attendu que le mémoire en demande a été déposé le 18 avril 2003, moins de trois mois après la réception, le 22 janvier 2003, de la lettre recommandée contenant le récépissé de la déclaration de pourvoi en cassation prévue par l'article 986 du nouveau Code de procédure civile et était annexé à une lettre portant la signature du demandeur au pourvoi ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 989 du même Code ; que l'exception ne peut dès lors être accueillie ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le fait que son coéquipier ait déjà signalé à l'employeur l'usure anormale du véhicule ne devait pas l'empêcher de s'inquiéter lui-même de l'état alarmant des pneumatiques et, le cas échéant, d'exercer le droit de retrait prévu par l'article L. 231-8 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la démarche du coéquipier auprès de l'employeur, tenu en vertu de l'article L. 230-2 du Code du travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés, n'avait été suivie d'aucun résultat et que le droit de retrait prévu par l'article L. 231-8 du Code du travail constitue pour le salarié un droit et non une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions sur le bien-fondé du licenciement, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le service Social Enfance - SAR Aquitaine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137243ecd58014677413e45

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