Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-00.712

Arrêt du 12 décembre 2002Pourvoi n° 01-00.712

Non publiéContrat de travailCDD / intérimObligation de sécurité
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2, L. 231-3-1, alinéa 1er, et L. 231-8 du Code du travail et les articles L. 411-1 et L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que, le 6 juillet 1995, M. X..., soudeur salarié de la société de travail temporaire Synergie et mis à disposition de la société Tunzini, a été victime d'un accident du travail ; qu'après être intervenu pour maîtriser à l'aide du pied le tuyau déconnecté d'un circuit d'air comprimé utilisé par son camarade de travail, il en a reçu l'extrémité métallique dans l'oeil droit dont il a perdu totalement l'usage ;

Attendu que pour rejeter sa demande tendant à voir reconnue la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué retient que l'activité de M. X... ne l'amenait pas à utiliser la machine sur laquelle était fixé le circuit d'air comprimé, de sorte que l'absence de formation à la sécurité était sans rapport avec l'accident ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que la déconnexion du tuyau conduisant l'air comprimé s'était produite à plusieurs reprises avant l'accident, et que l'employeur avait été pénalement condamné pour n'avoir donné à M. X... aucune formation à la sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Tunzini, la société Synergie et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailCDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372406cd58014677411456

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