Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-14.744

Arrêt du 27 juin 2002Pourvoi n° 00-14.744

Publié au BulletinContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Il résulte de la combinaison des articles L. 231-8, alinéa 3 du Code du travail modifié par la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, et de l'article L. 231-3-1, alinéa 5 du même Code, qu'un employé d'une entreprise de travail temporaire mis à la disposition d'une société utilisatrice qui l'a affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa santé et sa sécurité, sans qu'il ait bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité et d'une information adaptée aux conditions de travail, bénéficie de la présomption de faute inexcusable édictée par le premier de ces textes.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles L. 231-8, alinéa 3, et L. 231-3-1, alinéa 5, du Code du travail, ensemble l'article 48-III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, pris pour l'exécution des dispositions du Livre II titre III du Code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du même Code ; que, selon le second, les salariés intérimaires affectés à des postes de travail présentant de tels risques eu égard à la spécificité de leur contrat de travail bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ; que, selon le troisième, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. X..., employé comme ouvrier électricien hautement qualifié par la société de travail temporaire Salva ETT a, par contrat du 30 juillet 1990, été mis à la disposition de la société Sirie, entreprise utilisatrice, pour une mission temporaire de distribution de fourreaux dans des locaux à réhabiliter occupés par la société CGSH ; que le 28 août 1990, alors qu'il travaillait dans une armoire électrique, il a reçu une décharge de courant et a été victime de lésions à la tête, dans le dos et sur le corps ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de la société Salva ETT, la société Sirie étant mise en cause ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué retient que la présomption de l'article L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail n'était pas applicable à ce salarié qui n'a pas établi qu'il ait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... travaillait dans une armoire électrique, dont il ignorait que les fils maintenus sous tension étaient dénudés, de sorte qu'ayant été affecté à un poste de travail présentant des risques certains pour sa santé et sa sécurité, il aurait dû recevoir, quelle que fût sa qualification, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, et qu'en l'absence de cette formation et de cette information, la présomption de l'article L. 231-8 du Code du travail applicable, compte tenu de la date du contrat de mise à disposition, devait produire son effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52fde

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52fde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.