Code du travail

Article L. 231-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées97
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-8

97 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.481

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour décider que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, que l'absence de vérification par le service des mines des réparations effectuées par l'employeur pour remédier à la défectuosité du système de freinage constatée par ce service pouvait raisonnablement permettre au salarié de penser que la conduite du véhicule emportait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8, L. 231-8-1 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-10.589

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 231-3-1, cinquième alinéa, du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de formation renforcée à la sécurité à l'égard des salariés, sous contrat de travail à durée déterminée, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; que, selon l'article L. 231-8 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés, victimes d'un accident du travail, qui n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 231-3-1 précité ; que M. X...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1999, 98-13.126

Cour de cassation

il avait été affecté au démontage d'un chapiteau ; que la cour d'appel (Poitiers, 27 mai 1997) l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'une présomption de faute inexcusable est mise à la charge de l'employeur par l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.844

Cour de cassation

salarié ne présentait pas un danger grave pour sa vie et pour sa santé; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement du salarié qui avait refusé de reprendre son travail ne reposait pas sur une faute grave de ce dernier, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légales de ses constatations, violant les articles L. 231-8, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, au surplus, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en écartant l'attestation de M.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-17.459

Cour de cassation

et Nespola était due à l'entrée volontaire de ces salariés dans la casemate, alors que l'appareil n'était pas totalement à l'arrêt, par l'utilisation d'une voie non prévue et en dépit du dispositif lumineux les avertissant du danger d'irradiation", constatations d'où il résultait que la faute des victimes était la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé les article L 231-8, alinéa 3, du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les salariés, simples manutentionnaires intérimaires, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé et leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

ne pouvait écarter ces conclusions sans vérifier la réalité du danger invoqué et les conséquences pouvant en résulter pour la santé et l'intégrité physique des salariés concernés; qu'en s'en tenant au pouvoir de direction de l'employeur, sans exercer son contrôle sur ce qui pouvait constituer de sa part un abus de droit, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8 et suivants et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-11.319

Cour de cassation

La cour d'appel ayant souverainement estimé que les circonstances de l'accident du travail étaient indéterminées a exactement décidé que l'employeur ne s'exonérait pas de la présomption de faute inexcusable mise à sa charge par l'article L. 231-8 du Code du travail pour les accidents survenus à des salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur sécurité, n'ayant pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-43.406

Cour de cassation

Attendu que l'employeur reproche aussi au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariés concernés un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, dans leur "rapport concernant la grève" du 15 février 1990, les salariés avaient justifié leur arrêt de travail par leur "refus de se conformer à la note de service du 14 février 1990 se rapportant aux fiches journalières" et, d'ailleurs sans se prévaloir des dispositions de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 91-45.043

Cour de cassation

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait d'une part, dénaturé les faits constatés dans un procès-verbal d'huissier de justice en date des 10 et 11 octobre 1985, qu'elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de l'absence de procès-verbal par le contrôleur du travail, contrairement à l'article L. 231-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'elle aurait violé l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1993, 90-20.468

Cour de cassation

; qu'en réduisant en l'espèce les chiffres d'indemnisation retenus par les premiers juges concernant le pretium doloris et les préjudices d'agrément, sans assortir cette décision du moindre motif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'adéquation de la réparation aux préjudices effectivement subis, privant son arrêt de base légale au regard du principe de la réparation intégrale et des articles L. 231-8 du Code du travail et L.

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