Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-11.319
Arrêt du 4 avril 1996Pourvoi n° 94-11.319
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La cour d'appel ayant souverainement estimé que les circonstances de l'accident du travail étaient indéterminées a exactement décidé que l'employeur ne s'exonérait pas de la présomption de faute inexcusable mise à sa charge par l'article L. 231-8 du Code du travail pour les accidents survenus à des salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur sécurité, n'ayant pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., engagé par la société Fauchon Baudot par contrat d'adaptation à l'emploi du 23 janvier au 20 juillet 1990, puis par contrats à durée déterminée du 21 juillet au 20 novembre 1990 et du 21 novembre 1990 au 20 janvier 1991, a été victime le 7 décembre 1990 d'un accident du travail alors qu'il manoeuvrait une presse à commande manuelle ; que la cour d'appel a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Fauchon Baudot, et a fixé au maximum la majoration de rente versée à M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fauchon Baudot reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, pour être retenue à la charge de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause de l'accident survenu ; que, s'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la cause de l'accident est inconnue, la faute de l'employeur ne peut en être la cause ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les circonstances de l'accident, donc sa cause, étaient indéterminées ; d'où il suit qu'en déclarant qu'il y avait lieu d'admettre que l'employeur avait commis une faute inexcusable en relation de causalité directe avec l'accident survenu à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ensemble les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 231-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 231-8 du Code du travail l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée, la cour d'appel a constaté que les conditions d'application de ce texte étaient réunies ; qu'ayant souverainement estimé que les circonstances de l'accident n'étaient pas déterminées elle a exactement décidé que l'employeur ne s'exonérait pas de la présomption mise à sa charge par le texte précité ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1899ba5988459c52789
