Code du travail

Article L. 231-8 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées97
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-8

97 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-41.618

Cour de cassation

le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance rendue par la formation de référé (conseil de prud'hommes de Rouen, 31 janvier 1989), que vingt-sept salariés de la société Hérubel, se prévalant des dispositions des articles L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 88-44.792

Cour de cassation

; que de ce chef encore, il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la seule menace de retenue de salaire à des salariés, qui s'étaient retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger imminent pour leur santé, était fautive, peu important que les dispositions de l'article L. 231-8 du Code du travail ne soient pas applicables à l'époque ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le délégué mineur n'a pas fait état de la situation de danger imminent prévue par l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1990, 87-44.609

Cour de cassation

et en estimant que les motifs et le déroulement en restaient controversés, alors, en deuxième lieu en retenant que cette situation pouvait constituer un danger grave et imminent pour le livreur et en estimant que la question de savoir si ce dernier pouvait invoquer le droit de se retirer d'une situation dangereuse était indifférent, elle a violé l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1989, 86-45.616

Cour de cassation

M. X... était impliqué, ainsi que deux refus de prendre la route, les 14 janvier et 11 février 1985, la cour d'appel n'en a pas, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail, tiré les conséquences de droit qui s'imposaient ; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté le bon état du véhicule, la cour d'appel, en violation de l'article L. 231-8 du Code du travail, en a tiré des conséquences erronées en relativisant les refus de prendre la route dans des conditions météorologiques seulement difficiles ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune précision n'était donnée sur les circonstances des accidents survenus au véhicule conduit par M. X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 86-43.272

Cour de cassation

; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 1986) d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur ne pouvait reprocher à Mme Y... d'avoir quitté son bureau en raison des courants d'air auxquels elle était exposée ni de refuser de réintégrer ce bureau, puisqu'elle avait exercé le droit de retrait prévu par l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.760

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé de réintégrer dans la société ayant exploité une cantine d'entreprise, un cuisinier qui était à son service jusqu'à la cessation par celle-ci de sa gestion et avait la qualité de délégué syndical, dès lors qu'ayant relevé que le service des repas avait continué à être assuré, d'abord par le Comité d'entreprise, bien qu'avec des moyens de fortune, puis par une autre société, ils en ont déduit que l'exploitation n'avait pas cessé et que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail devaient recevoir application, ce dont il résultait que par l'effet de la loi, le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté avec le nouveau chef d'entreprise ainsi que la protection résultant de son mandat.

44

Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1980, 79-90.810

Cour de cassation

La loi n'ayant fixé aucun délai pour la contestation de la régularité de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité considéré, par l'article R. 231-3 du Code du travail, comme commission spécialisée du comité d'entreprise, encourt la cassation l'arrêt qui, sans répondre à l'exception tirée par le chef d'entreprise d'une telle irrégularité, le condamne pour avoir licencié un membre du comité d'hygiène et de sécurité en méconnaissance des dispositions des articles L. 231-8 et L. 436-1 du code précité.

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