Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-10.589
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi.
- Solution: Rejet.
- Faits: Attendu que le 17 juillet 1992, M. X., salarié de la société Cartonneries de l'Andelle, sous contrat à durée déterminée, a été blessé à l'index droit en intervenant sur une machine; que la cour d'appel (Rouen, 27 janvier 1998) l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2000
- Numéro d'affaire
- 99-10.589
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Florian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), au profit : 1 / de la société Les Cartonneries de l'Andelle, dont le siège est 27380 Fleury-sur-Andelle, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conse…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Florian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, Section sécurité sociale), au profit : 1 / de la société Les Cartonneries de l'Andelle, dont le siège est 27380 Fleury-sur-Andelle, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Thavaud, conseiller rapporteur, MM.
Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M.
Dupuis, Mme Duvernier, M.
Duffau, conseillers, M.
Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M.
Leblanc, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M.
X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Cartonneries de l'Andelle, de Me Y..., avocat la compagnie Axa courtage, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 17 juillet 1992, M.
X..., salarié de la société Cartonneries de l'Andelle, sous contrat à durée déterminée, a été blessé à l'index droit en intervenant sur une machine ; que la cour d'appel (Rouen, 27 janvier 1998) l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 231-3-1, cinquième alinéa, du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de formation renforcée à la sécurité à l'égard des salariés, sous contrat de travail à durée déterminée, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ; que, selon l'article L. 231-8 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés, victimes d'un accident du travail, qui n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 231-3-1 précité ; que M.