Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.111
Arrêt du 20 mars 1996Pourvoi n° 93-40.111
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a retenu que M. X. ne soutient pas que son employeur disposait dans son entreprise d'un poste compatible avec son inaptitude partielle à exercer son emploi, mais se borne à prétendre qu'aucune mutation ne lui a été proposée, ce qui est contesté par l'employeur; qu'.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
- Portée: Il ne résulte pas des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail que la condition d'extériorité du danger soit exigée de manière exclusive.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1985 en qualité d'agent d'exploitation par la société Surveillance gardiennage détection électronique (SGDE), a été muté sur un poste de gardien au CNRS de Gif-sur-Yvette ; qu'ayant informé son employeur, le 18 avril 1990, que son état de santé ne lui permettait pas le contact avec des animaux ou des produits chimiques et ayant cessé le travail, M. X... a fait l'objet le 24 avril 1990 d'une mise à pied conservatoire non rémunérée ; que le médecin du Travail l'ayant déclaré le 17 septembre 1990 inapte au poste auquel il a été affecté, mais apte à un poste de gardien sans grands trajets et à l'abri des irritants respiratoires, le salarié, après convocation à un entretien préalable le 19 septembre 1990, a été licencié le 28 septembre 1990 pour inaptitude physique médicalement constatée ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 231-8 dans sa rédaction de la loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 et L. 231-8-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le second de ces textes, qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaires et congés payés y afférents à compter du 17 avril 1990 jusqu'au jour du licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que les articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail sont inapplicables au cas de l'espèce dans la mesure où ils concernent une situation de travail dont le salarié a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et qui nécessairement trouve sa cause dans un motif étranger à la personne du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'extériorité du danger n'est pas exigée d'une manière exclusive par les articles susvisés, la cour d'appel a violé ces textes ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a retenu que M. X... ne soutient pas que son employeur disposait dans son entreprise d'un poste compatible avec son inaptitude partielle à exercer son emploi, mais se borne à prétendre qu'aucune mutation ne lui a été proposée, ce qui est contesté par l'employeur ; qu'il résulte des pièces du dossier que, dès le 24 avril 1990, la société SGDE a avisé l'intéressé qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible dans son entreprise ; qu'elle le lui a confirmé par courrier du 10 mai suivant sans provoquer de sa part la moindre protestation ; que le motif invoqué par l'employeur pour mettre un terme aux relations contractuelles est donc réel, étant observé que ce n'est que dans le cadre d'une inaptitude partielle du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que le législateur exige de l'employeur la justification de son impossibilité de proposer un emploi conforme aux conclusions du médecin du Travail ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des éléments antérieurs à l'avis du médecin du Travail, sans rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement eu égard aux propositions de ce médecin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c52429
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52429.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1996.
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