Code du travail

Article L. 231-8-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-8-1

61 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

de protection ; qu'il peut se retirer d'une telle situation ; que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 231-8-1 du code du travail, devenu L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.817

Cour de cassation

des voitures au rouleau, mise en mains des véhicules, gravage des vitres ; les convoyages doivent être courts et ponctuels et il doit se faire aider pour l'ouverture et la fermeture de la barrière VO » ; que le 27 octobre 2005, le Chsct de l'entreprise s'est réuni et que le procès-verbal établi à sa suite est ainsi rédigé : « dans le cadre de l'article L. 231-8-1 du Code du travail « droit de retrait de l'employeur ou du salarié compte tenu des risques encourus », compte tenu des décisions relatives au reclassement de Monsieur X... et par ce dernier de considérer qu'il n'est pas apte à ce reclassement qui bien que tous les travaux qu'il exécute sont en relation avec la fiche de poste et d'aptitude rédigée par le médecin du Travail le 7 et 10 octobre plus lettre recommandée du 26/ 10/ 05, Monsieur X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-42.456

Cour de cassation

1154-1) du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait exercé à bon droit son droit de retrait et à la fixation de sa créance au passif de la société PFE DIFFUSION à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE, ce droit prévu par l'article L. 231-8-1 du Code du travail suppose pour le salarié qui en demande l'application une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente « un danger grave et imminent » pour sa vie ou sa santé ; qu'en l'espèce Madame X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.509

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi les modalités concrètes d'exécution de la mission proposée par le client auraient pratiquement exposé Monsieur X... à un danger justifiant qu'il refuse par avance d'exécuter ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et des articles L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du Code du travail et L. 4131-3 ancien article L. 231-8-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE ni la faute grave, ni la faute réelle et sérieuse ne sont nécessairement intentionnelles ; que pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, que Monsieur X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308

Cour de cassation

hiérarchique et qu'il n'avait pas quitté l'entreprise le jour même, sans rechercher s'il n'était pas fondé à juger que sa sécurité était en danger dès lors que l'employeur se refusait ostensiblement à sanctionner l'auteur des coups en l'entretenant dans un sentiment d'impunité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 devenu L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.353

Cour de cassation

survenue la veille à 16 heures 28 de plusieurs de ses collègues de travail exerçant leur activité sur la même ligne de transport que lui, et sans préciser en quoi celles-ci n'auraient pas été de nature à rassurer le salarié sur l'absence de tout danger, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.074

Cour de cassation

; qu'en déclarant que la lettre de rupture de Madame Rita X... en date du 28 janvier 2005 produisait les effets d'une démission faute de mise en demeure adressée à l'employeur et d'information de celui-ci sur son état de santé et sur sa capacité de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ensemble les articles L. 122-24-4 et L. 231-8-1 du Code du travail devenus les articles L. 1226-2 et L. 4131-3 du même Code.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 07-45.511

Cour de cassation

qui sont contestés par ce dernier ; qu'en ce qui concerne les faits d'absences du 5 août et du 7 août 2003, il convient de constater que Monsieur Biagio X... ne les conteste pas dans leur matérialité mais justifie son attitude par la forte chaleur et la canicule observées au cours de ces journées que si les premiers juges ont fait état des dispositions de l'article L 231-8-1 du Code du travail relatives au droit de retrait de ce salarié à raison de la canicule pour considérer que son départ du chantier ne saurait constitue une faute, il n 'en reste pas moins que ce raisonnement ne saurait être suivi ; qu'en effet, par application des dispositions de l'article L 231-8 du Code du travail, le salarié qui entend se retirer en raison d 'un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé doit avertir…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-44.556

Cour de cassation

Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette une demande de nullité du licenciement et dit celui-ci sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que le salarié avait exercé régulièrement le droit de retrait prévu par l'article L. 4131-3 du code du travail et que les griefs formulés dans la lettre de licenciement tenaient aux circonstances de son exercice contesté par l'employeur

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.935

Cour de cassation

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail ; 2°/ que le simple fait de ne pas aviser immédiatement son employeur de l'exercice de son droit de retrait n'est pas de nature à rendre illégitime l'exercice de ce droit par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exercice de son droit de retrait par M. X...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.740

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à relever que les trois agresseurs du 28 mars 2005, qui n'avaient pas été interpellés les 29 et 30 mars, présentaient un danger pouvant laisser craindre pour la sécurité des agents en service sur toute la région, n'a pas caractérisé l'existence d'un motif raisonnable pour les salariés de croire à l'existence d'un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-43.143

Cour de cassation

X..., si cette défectuosité n'avait pas constitué pour lui un motif raisonnable de penser qu'il courait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, dès lors qu'en raison de cette défectuosité, le chariot de la grue continuait à avancer quand il faisait une distribution, ce qui a entraîné un risque de cassure, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-8 et L.

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