Code du travail

Article L. 231-8-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-8-1

61 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-43.769

Cour de cassation

1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle justifie, au-delà du motif raisonnable, d'un péril objectif mettant directement en cause sa santé, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8-1 du code du travail ; 2 / que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.412

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2002), que M. X... a été engagé le 21 septembre 1995, par la société SKW Biosystems, aux droits de laquelle se trouve la société Degussa Flavors and Fruit Systems, en qualité de technicien chimiste ; qu'affecté en 1998 à un atelier pilote, il a, début septembre 1999, refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées en invoquant son droit de retrait de cet atelier et du laboratoire "recherche synthèse" ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 septembre 1999 visant son insubordination ;

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.155

Cour de cassation

de cesser son travail le 12 novembre 1999 en raison du retentissement sur sa santé des agissements de son employeur ; qu'en omettant de prendre en considération l'état de santé de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble les articles L. 231-8 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45.648

Cour de cassation

présentée à son travail à compter du 21 mars 1996 malgré les trois mises en demeure de son employeur ; qu'elle ne rapporte la preuve ni d'une faute de son employeur de nature à justifier son abandon de poste et son refus de reprendre le travail, ni d'une situation de danger grave et imminent lui permettant d'exercer le droit de retrait prévu à l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2002, 00-18.667

Cour de cassation

comme l'examen même de la nature et de la portée de la faute l'exigeait- si cette insuffisance et la réalisation conséquente du risque n'étaient pas dues au moins également à une carence de la victime dans l'exercice de ses propres obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 231-8-1 et L. 231-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a relevé que, pour l'exécution du travail, M. X... et M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2002, 00-16.357

Cour de cassation

X..., salarié de la société Verdome en qualité de sableur, et lui a attribué une rente au taux de 8 % ; que l'intéressé a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la cour d'appel (Riom, 11 avril 2000) a accueilli son recours ; Attendu que la société Verdome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que viole les articles L. 231-8-1 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui retient à la charge de l'employeur l'existence d'une faute inexcusable de droit, sans aucunement caractériser que l'information concernant la situation de danger a bien été délivrée par M. X...

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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 00-11.590

Cour de cassation

qu'en retenant que Mme Z... avait signalé, conjointement avec Mme Y..., dans la matinée, la présence de la flaque d'eau au personnel affecté au nettoyage du hall, sans préciser si Mme Z... avait, ce faisant, signalé à son employeur le risque qui s'est matérialisé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.094

Cour de cassation

Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 231-8-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société SEEP en qualité de manoeuvre, promu ensuite électricien, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1996 ; Attendu que pour dire que M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.577

Cour de cassation

avait commis une faute grave justifiant la rupture, en refusant d'utiliser son véhicule de travail, sans rechercher si elle n'avait pas eu un motif raisonnable de penser que ce véhicule présentait un danger pour elle, prétexte pris de ce que l'huissier, mandaté à ces fins par l'employeur, avait constaté qu'il était en bon état de marche, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.294

Cour de cassation

et de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de subordonner l'exercice du droit de retrait à la recherche préalable de la réalité matérielle des faits qui ont appuyé la croyance du salarié en l'existence d'un risque grave pour sa sécurité ou celle des autres, que tout salarié tient des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail le droit inaliénable de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour sa vie, qu'en mettant à la charge du salarié la preuve d'établir le danger qui motive l'exercice du droit de retrait, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver effectivement l'abus dans l'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8 et L.

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