Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.253

Arrêt du 3 juillet 2003Pourvoi n° 01-41.253

Non publiéLicenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 231-8-1 du Code du travail, M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger qu'il avait été licencié abusivement et à obtenir paiement de diverses sommes.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors, d'une part, que l'intéressé avait refusé de réintégrer son emploi sans raison malgré des mises en demeure réitérées de l'employeur et dès lors, d'autre part, que, comme le fait valoir le mémoire en défense, il n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'il se serait trouvé dans une situation de danger grave et imminent; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 231-8-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à faire juger qu'il avait été licencié abusivement et à obtenir paiement de diverses sommes ;

Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen dès lors, d'une part, que l'intéressé avait refusé de réintégrer son emploi sans raison malgré des mises en demeure réitérées de l'employeur et dès lors, d'autre part, que, comme le fait valoir le mémoire en défense, il n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'il se serait trouvé dans une situation de danger grave et imminent ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372419cd580146774123e9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372419cd580146774123e9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.