Code du travail
Article L. 231-8-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 231-8-1
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-8-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-12.361
Cour de cassation", mais qui s'abstient ensuite d'en tirer la conséquence nécessaire, que cette initiative personnelle, loin d'être la conséquence de fautes de l'employeur, était à l'origine de la réalisation du risque et était exclusive de la qualification de faute intentionnelle à la charge de l'employeur, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.048
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la loi du 3 août 1995, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.481
Cour de cassationde vérification par le service des mines des réparations effectuées par l'employeur pour remédier à la défectuosité du système de freinage constatée par ce service pouvait raisonnablement permettre au salarié de penser que la conduite du véhicule emportait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8, L. 231-8-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, qu'en tout état de cause, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner le grief tiré de l'exercice par le salarié d'une activité personnelle pendant ses heures de travail, qui figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-42.927
Cour de cassationétabli que MM. Y... Silva, B... et C... aient participé personnellement à l'atteinte à la liberté du travail qui leur était reprochée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués dans la première branche du moyen et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 231-8-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. A... avait commis une faute grave et pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-44.234
Cour de cassationPrive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour débouter de ses demandes un salarié licencié pour faute grave, relève que " l'exécution des travaux ne nécessitait aucune mesure de protection particulière des salariés ", sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2000, 98-18.619
Cour de cassationSur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu que M. X..., salarié de la société Kremlin depuis 1972 en qualité de fraiseur-outilleur sur une machine manuelle, a été affecté à un nouveau poste en décembre 1985 après avoir repris le travail suspendu par un arrêt maladie ; que le 27 janvier 1986, il a exercé le droit d'alerte prévu par l'article L. 231-8-1 du Code du travail aux motifs que la nouvelle machine n'était pas adaptée et rendait pénible les travaux d'outillage ; que le médecin du travail a recommandé d'éviter le travail sur la machine litigieuse ; que le 25 février 1986, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 97-12.480
Cour de cassationOllier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X... , de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bongarzone, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bongarzone de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-20.988
Cour de cassationLe bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s'étant matérialisée par la réalisation d'un risque. Tel est le cas d'un salarié ayant signalé que les marches d'un escalier dépourvu de main courante étaient glissantes et dont la chute a été provoquée par ce phénomène.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1996, 93-40.111
Cour de cassationIl ne résulte pas des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail que la condition d'extériorité du danger soit exigée de manière exclusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295
Cour de cassationque, faute de constater que, à la date du 18 octobre 1988, où il a refusé un tel changement, l'employeur aurait eu des raisons légitimes de supposer que la mésentente avait été susceptible de constituer un danger grave pour le personne de Mlle Z..., la cour d'appel, en imputant à l'employeur la violation d'une prétendue obligation de mutation inexistante, a violé les articles L. 231-8-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 94-12.896
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en maintenant M. Y... à son poste de travail, malgré son état de santé et les réserves émises par le médecin du Travail, la société Kremlin ne l'avait pas exposé à un danger dont elle devait avoir conscience, ni répondre aux conclusions de ce salarié qui se prévalait de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.028
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine que les juges du fond estiment qu'un salarié n'a pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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