Code du travail

Article L. 231-8-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-8-1

61 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-12.361

Cour de cassation

", mais qui s'abstient ensuite d'en tirer la conséquence nécessaire, que cette initiative personnelle, loin d'être la conséquence de fautes de l'employeur, était à l'origine de la réalisation du risque et était exclusive de la qualification de faute intentionnelle à la charge de l'employeur, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8-1 du Code du travail et L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.048

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la loi du 3 août 1995, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; Attendu que M.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.481

Cour de cassation

de vérification par le service des mines des réparations effectuées par l'employeur pour remédier à la défectuosité du système de freinage constatée par ce service pouvait raisonnablement permettre au salarié de penser que la conduite du véhicule emportait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8, L. 231-8-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, alors, qu'en tout état de cause, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant d'examiner le grief tiré de l'exercice par le salarié d'une activité personnelle pendant ses heures de travail, qui figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-42.927

Cour de cassation

établi que MM. Y... Silva, B... et C... aient participé personnellement à l'atteinte à la liberté du travail qui leur était reprochée ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs critiqués dans la première branche du moyen et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 231-8-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. A... avait commis une faute grave et pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que M. A...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-44.234

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale, une cour d'appel qui, pour débouter de ses demandes un salarié licencié pour faute grave, relève que " l'exécution des travaux ne nécessitait aucune mesure de protection particulière des salariés ", sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2000, 98-18.619

Cour de cassation

Sur le moyen unique pris en ses six branches : Attendu que M. X..., salarié de la société Kremlin depuis 1972 en qualité de fraiseur-outilleur sur une machine manuelle, a été affecté à un nouveau poste en décembre 1985 après avoir repris le travail suspendu par un arrêt maladie ; que le 27 janvier 1986, il a exercé le droit d'alerte prévu par l'article L. 231-8-1 du Code du travail aux motifs que la nouvelle machine n'était pas adaptée et rendait pénible les travaux d'outillage ; que le médecin du travail a recommandé d'éviter le travail sur la machine litigieuse ; que le 25 février 1986, M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1999, 97-12.480

Cour de cassation

Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X... , de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bongarzone, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bongarzone de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-20.988

Cour de cassation

Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s'étant matérialisée par la réalisation d'un risque. Tel est le cas d'un salarié ayant signalé que les marches d'un escalier dépourvu de main courante étaient glissantes et dont la chute a été provoquée par ce phénomène.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-45.295

Cour de cassation

que, faute de constater que, à la date du 18 octobre 1988, où il a refusé un tel changement, l'employeur aurait eu des raisons légitimes de supposer que la mésentente avait été susceptible de constituer un danger grave pour le personne de Mlle Z..., la cour d'appel, en imputant à l'employeur la violation d'une prétendue obligation de mutation inexistante, a violé les articles L. 231-8-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L. 122-4 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 94-12.896

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en maintenant M. Y... à son poste de travail, malgré son état de santé et les réserves émises par le médecin du Travail, la société Kremlin ne l'avait pas exposé à un danger dont elle devait avoir conscience, ni répondre aux conclusions de ce salarié qui se prévalait de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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