Code du travail

Article L. 231-8-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-8-1

61 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.404

Cour de cassation

; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il avait commis une faute grave, alors que, selon le moyen, l'employeur ne pouvait lui reprocher son refus de monter du mortier sur un échafaudage en parpaing, puisqu'il avait fait usage du droit prévu par l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-44.641

Cour de cassation

ne résultait pas au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin que le refus par un salarié d'obtempérer à un ordre de son supérieur est un acte d'indiscipline qui, en dehors de la circonstance exceptionnelle visée à l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-15.660

Cour de cassation

a suivi l'accident, puis deux autres fois dans les deux mois suivants, en sorte que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2318-1 du Code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni des énonciations de l'arrêt qu'ait été invoquée la violation de l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société "Produits laitiers Besnier" et la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-15.660

Cour de cassation

de la fiche d'atelier, dans l'après-midi qui a suivi l'accident, puis deux autres fois dans les deux mois suivants, en sorte que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 2318-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni des énonciations de l'arrêt qu'ait été invoquée la violation de l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société "Produits laitiers Besnier" et la CPAM de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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41

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1990, 88-45.733

Cour de cassation

; qu'à la suite de leur refus, ils ont été licenciés le 14 mai 1984 ; Attendu que la société Temboury fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 1988) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que tout en considérant que le comportement et l'attitude des salariés étaient injustifiés et, partant, ne répondaient pas aux dispositions de l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.497

Cour de cassation

S'il est exact que les salariés qui se retirent d'une situation de travail, au motif qu'elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux, n'exercent pas le droit de grève, ils peuvent néanmoins faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur salaire, s'ils n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger ; dès lors a faussement appliqué l'article L. 122-40 du Code du travail et violé l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1989, 87-16.941

Cour de cassation

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 juin 1987) d'avoir écarté la faute inexcusable de son employeur, alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir qu'à plusieurs reprises, il avait attiré l'attention de la société Nord-France sur la nécessité de mettre en place sur la grue un dispositif de sécurité, de sorte que, par application de l'article L.231-8-1 du Code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable était de droit et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'accident étant survenu avant la réforme apportée à l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 85-43.600

Cour de cassation

Attendu que la société Caulliez-Delaoutre fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1985) d'avoir annulé la mise à pied qu'elle avait infligée le 29 juillet 1983 pour refus de travail à M. Y..., son salarié, et de l'avoir condamnée au paiement du salaire correspondant à la journée de mise à pied, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exercice du droit de retrait visé à l'article L.231-8-1 du Code du travail suppose une situation de travail dont le salarié a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y...

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