Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-43.497
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Grève • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/07/1989
- Numéro d'affaire
- 86-43.497
Résumé
S'il est exact que les salariés qui se retirent d'une situation de travail, au motif qu'elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux, n'exercent pas le droit de grève, ils peuvent néanmoins faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur salaire, s'ils n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation présentait un tel danger ; dès lors a faussement appliqué l'article L. 122-40 du Code du travail et violé l'article L. 231-8-1 du même Code, le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que deux salariés s'étaient absentés de leur poste de travail en prétendant que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, a qualifié la mesure dont ces salariés avaient fait l'objet de sanction, alors qu'il s'agissait d'une retenue de salaire pour absence de service fait, et qui n'a pas recherché si les salariés avaient un motif raisonnable de croire à l'existence d'un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 112-40 et L. 231-8-1 du Code du travail ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que le 21 septembre 1984 lors du déhalage du navire " Angelim " le personnel occupé habituellement sur ce navire devait effectuer un horaire de quart de 13 heures 30 à 21 heures 18 ; qu'estimant que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, MM. X... et Y... ainsi que les autres membres de l'équipe, ont refusé de prendre leur poste de travail ; que la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle-Pallice (SNACRP), considérant qu'il s'agissait d'un arrêt concerté du travail, constitutif d'une grève, a retenu une heure de travail sur le salaire de MM. X... et Y... ; Attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt de travail ne constituait pas un mouvement de grève, le conseil de prud'hommes a estimé que les ouvriers n'avaient pas rapporté la…