Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-12.480
Arrêt du 4 mars 1999Pourvoi n° 97-12.480
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, selon ce texte, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.
- Solution: Et sans qu'il y ait lieu de satuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
- Portée: Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur, lorsque M. X. avait reçu l'ordre d'utiliser le cylindre, n'avait pu avoir connaissance des déficiences de l'engin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X... , demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Bongarzone, société anonyme, dont le siège est : 52200 Saint-Geosmes,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La société Bongarzone a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X... , de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bongarzone, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bongarzone de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 231-8-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ;
Attendu que, le 15 juin 1990, M. X..., salarié de la société Bongarzone, conduisait un cylindre concasseur sur une voie en pente lorsque, à la suite d'une défaillance du système de freinage, il a heurté l'accotement et a été blessé ;
Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué énonce que M. X... démontrait, par la production d'un carnet à souche, avoir signalé par écrit le 14 juin à son employeur que l'engin perdait son liquide de frein depuis plusieurs jours, mais qu'il n'établissait pas que l'employeur lui avait donné l'ordre d'utiliser le cylindre malgré la connaissance qu'il avait des déficiences dont était atteint l'engin ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que l'employeur, lorsque M. X... avait reçu l'ordre d'utiliser le cylindre, n'avait pu avoir connaissance des déficiences de l'engin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de satuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Bongarzone et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ccd580146774072d4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ccd580146774072d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1999.
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