Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.234

Arrêt du 9 mai 2000Pourvoi n° 97-44.234

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a relevé que " l'exécution des travaux ne nécessitait la mise en place d'aucune protection particulière des salariés ".
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 23 octobre 1986 par la société Egtab; qu'au cours du chantier qui a débuté le 11 septembre 1992, il a refusé de procéder sans sécurité et sans protection à la remise en jeu de croisées en bois d'appartements situés au 1er et 3e étages d'un immeuble; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 octobre 1992 aux motifs suivants: refus d'exécuter un ordre, refus de se soumettre aux instructions, refus d'exécuter un travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 231-8-1 du Code du travail et 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

Attendu qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 octobre 1986 par la société Egtab ; qu'au cours du chantier qui a débuté le 11 septembre 1992, il a refusé de procéder sans sécurité et sans protection à la remise en jeu de croisées en bois d'appartements situés au 1er et 3e étages d'un immeuble ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 octobre 1992 aux motifs suivants : refus d'exécuter un ordre, refus de se soumettre aux instructions, refus d'exécuter un travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a relevé que " l'exécution des travaux ne nécessitait la mise en place d'aucune protection particulière des salariés " ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et nécessitait une mesure de protection collective destinée à empêcher les chutes de personnes par application de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b19c9ba5988459c52b9f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b19c9ba5988459c52b9f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.