Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-12.896

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 94-12.896

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 25 février 1986, M. Y., fraiseur-outilleur au service de la société SKM devenue société Kremlin, a été victime d'un accident du travail en procédant au réglage de sa machine; que son recours, qui tendait à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, a été rejeté par la cour d'appel.
  • Moyen: Attendu que la Caisse sollicite la somme de 9 225 francs en vertu de ce texte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

3 / de la société Kremlin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Z..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Kremlin, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 25 février 1986, M. Y..., fraiseur-outilleur au service de la société SKM devenue société Kremlin, a été victime d'un accident du travail en procédant au réglage de sa machine ;

que son recours, qui tendait à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, a été rejeté par la cour d'appel ;

Attendu que, pour écarter cette qualification, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les circonstances de l'accident demeurées incertaines n'ont donné lieu à aucune infraction aux règles d'hygiène et de sécurité ;

que, compte tenu de son expérience, M. Y... était capable de s'adapter en deux heures à une nouvelle machine, que le médecin du Travail ne l'a pas déclaré inapte à ce poste de travail et qu'à la suite de l'exercice du droit d'alerte, aucune modification du tableau de commande n'a été demandée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en maintenant M. Y... à son poste de travail, malgré son état de santé et les réserves émises par le médecin du Travail, la société Kremlin ne l'avait pas exposé à un danger dont elle devait avoir conscience, ni répondre aux conclusions de ce salarié qui se prévalait de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 231-8-1 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du premier des textes susvisés et méconnu les exigences du second ;

Sur la demande présentée par la Caisse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse sollicite la somme de 9 225 francs en vertu de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Rejette la demande de la Caisse fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, la DRASS d'Ile-de-France et la société Kremlin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722accd580146773fff1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722accd580146773fff1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.