Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-20.988

Arrêt du 17 juillet 1998Pourvoi n° 96-20.988

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 5 janvier 1989, M. X., salarié de l'association Accueil travail emploi (ATE), a été victime d'une chute dans les escaliers menant au bureau du foyer où il était employé; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996) a décidé que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à son employeur une situation dangereuse s'étant matérialisée par la réalisation d'un risque.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 5 janvier 1989, M. X..., salarié de l'association Accueil travail emploi (ATE), a été victime d'une chute dans les escaliers menant au bureau du foyer où il était employé ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996) a décidé que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le salarié avait signalé à l'employeur le risque découlant selon lui de l'absence de main courante dans l'escalier du hall d'entrée du foyer logement dans lequel il avait glissé, pour affirmer que l'accident considéré serait dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel qui, sans avoir constaté que le " risque " ainsi porté à la connaissance de l'employeur aurait présenté un danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié, comme le prévoit l'article L. 231-8-1 du Code du travail, a refusé d'examiner les moyens par lesquels l'employeur entendait établir qu'aucune faute d'une exceptionnelle gravité ne pouvait lui être imputée notamment à raison de ce que l'absence de main courante dans l'escalier incriminé, qui ne présentait pas de dangerosité particulière ainsi qu'il ressortait d'un rapport du bureau Véritas, établi avant l'accident, ne constituait pas un manquement aux règles de sécurité applicables a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 231-8-1 du Code du travail, selon lesquelles le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié ayant signalé à l'employeur un risque qui s'est matérialisé, les juges du fond ont constaté que la chute de M. X... avait été provoquée par le caractère glissant des marches de l'escalier, dépourvu en outre de main courante, et que cette situation dangereuse pour les usagers avait été signalée par l'intéressé à l'association ATE, son employeur ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a97

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a97.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.