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Cour de cassation · 14 juin 2006

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 04-43.769

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Décision rendue
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  1. Contrat de travailPrise d'acte Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société Sarrel, a, le 2 mars 2001, quitté son travail en signifiant à son employeur qu'elle entendait faire usage de son droit de retrait ; que par lettre du 1er octobre 2001, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée de la société Sarrel, a, le 2 mars 2001, quitté son travail en signifiant à son employeur qu'elle entendait faire usage de son droit de retrait ; que par lettre du 1er octobre 2001, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ;

qu'en exigeant de Mme X... qu'elle justifie, au-delà du motif raisonnable, d'un péril objectif mettant directement en cause sa santé, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8-1 du code du travail ;

2 / que Mme X... estimait avoir subi le harcèlement de son employeur et avait fait l'objet d'arrêts de travail pour cause de dépression nerveuse, arrêts à l'issue desquels elle n'avait pas bénéficié de la visite médicale de reprise qui s'imposait ; qu'elle indiquait dans ses écritures avoir légitimement pu penser que la persistance de son employeur dans son attitude fautive faisait peser sur sa santé un danger grave et imminent ; qu'en refusant de rechercher si dans de telles circonstances, la salariée ne justifiait pas d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du code du travail ;

3 / qu'en tout état de cause que le harcèlement moral exercé par un employeur est susceptible de faire peser sur la santé du salarié un danger grave et imminent ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun péril objectif mettant directement en cause la santé de Mme X... tout en refusant de rechercher si, comme le soutenait cette dernière, elle n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement de la part de son employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 238-1 du code du travail ;

4 / que les deux parties au contrat de travail soutenaient que ce dernier était rompu ; qu'il incombait en conséquence à la cour d'appel de qualifier cette rupture et d'en tirer toutes les conséquences ; qu'en refusant de procéder à cette recherche au motif que le contrat n'avait pas été rompu le 1er octobre 2001 quand il lui appartenait de rechercher si la rupture, intervenue ultérieurement, n'était pas constitutive comme le soutenait la salariée d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu que la salariée n'avait pas de motif raisonnable de penser que le maintien à son poste de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait pris acte de la rupture, et retenu que l'intéressée imputait à tort à l'employeur les manquements qu'elle invoquait, ce dont il résultait que la rupture produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

Textes cités

2 références

  • L. 231-8-1Code du travail
    Passage cité
    … retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle justifie, au-delà du motif raisonnable, d'un péril objectif mettant directement en cause sa santé, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8-1 du code du travail ; 2 / que Mme X... estimait avoir subi le harcèlement de son employeur et avait fait l'objet d'arrêts de travail pour cause de dépression nerveuse, arrêts à l'issue desquels elle n'avait pas bénéficié de la visite médicale de reprise qui s'imposait ; qu'elle indiquait dans ses écritures avoir légitimement pu penser que la persistance de son employeur dans son attitude fautive faisait peser sur sa santé un danger …
  • L. 238-1Code du travail
    Passage cité
    … moral exercé par un employeur est susceptible de faire peser sur la santé du salarié un danger grave et imminent ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun péril objectif mettant directement en cause la santé de Mme X... tout en refusant de rechercher si, comme le soutenait cette dernière, elle n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement de la part de son employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 238-1 du code du travail ; 4 / que les deux parties au contrat de travail soutenaient que ce dernier était rompu ; qu'il incombait en conséquence à la cour d'appel de qualifier cette rupture et d'en tirer toutes les conséquences ; qu'en refusant de procéder à cette recherche au motif que le contrat n'avait pas été rompu le 1er octobre 2001 quand il lui appartenait de rechercher si la rupture, intervenue ultérieurement, n'était pas …

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    êt attaqué, que Mme X..., employée de la société Sarrel, a, le 2 mars 2001, quitté son travail en signifiant à son employeur qu'elle entendait faire usage de son droit de retrait ; que par lettre du 1er octobre 2001, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour
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    Demandes et arguments
    à l'arrêt (Angers, 23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situat
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    t de procéder à cette recherche au motif que le contrat n'avait pas été rompu le 1er octobre 2001 quand il lui appartenait de rechercher si la rupture, intervenue ultérieurement, n'était pas constitutive comme le soutenait la salariée d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu que la salariée n'avait pas de motif raisonnable de pens
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  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    gers, 23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail don
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    Demandes et arguments
    23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaien
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    tte recherche au motif que le contrat n'avait pas été rompu le 1er octobre 2001 quand il lui appartenait de rechercher si la rupture, intervenue ultérieurement, n'était pas constitutive comme le soutenait la salariée d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu que la salariée n'avait pas de motif raisonnable de penser que le maintien à son poste
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    e la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut êtr
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    travail aux torts de l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée
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    que Mme X..., employée de la société Sarrel, a, le 2 mars 2001, quitté son travail en signifiant à son employeur qu'elle entendait faire usage de son droit de retrait ; que par lettre du 1er octobre 2001, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour
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    enait cette dernière, elle n'avait pas fait l'objet d'un harcèlement de la part de son employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 238-1 du code du travail ; 4 / que les deux parties au contrat de travail soutenaient que ce dernier était rompu ; qu'il incombait en conséquence à la cour d'appel de qualifier cette rupture et d'en tirer toutes les conséquences ; qu'en refusant de procéder à cette recherche au motif que le contrat n'avait pas été rompu le 1er octobre 2001 quand il lui appartenait de rec
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    et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ; qu'en exigeant de Mme X... qu'elle justifie,
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    torts de l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Angers, 23 mars 2004) d'avoir débouté la salariée de ses demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d
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    es demandes en paiement des salaires à compter du 2 mars 2001, en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le syndicat CFDT de la métallurgie de la Sarthe de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune retenue de salaire ne peut être infligée à un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de pense
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    e la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-8-1 du code du travail ; 3 / qu'en tout état de cause que le harcèlement moral exercé par un employeur est susceptible de faire peser sur la santé du salarié un danger grave et imminent ; qu'en affirmant qu'il n'existait aucun péril objectif mettant directement en cause la santé de Mme X... tout en refusant de rechercher si, comme le soutenait cette dernière, elle n'avait pas
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