Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.806

Arrêt du 23 avril 2003Pourvoi n° 01-44.806

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Sur le moyen unique commun aux mémoires en demande annexés au présent arrêt: Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 29 mai 2001) d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de leur salaire pour la journée du 20 janvier 1998 et de les avoir en conséquence condamnés à rembourser à la société STAC, leur employeur, des sommes versées en exécution des jugements de première instance.
  • Réponse: Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'à l'exception de la sécurité du quartier du vieux port de Lucé, il n'y avait pas de.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-44.915, n° Y 01-44.806, n° Z 01-44.807, n° A 01-44.808, n° B 01-44.809, n° T 01-44.916, n° U 01-44.917, n° V 01-44.918, n° W 01-44.919, n° X 01-44.920 et n° Y 01-44.921 ;

Sur le moyen unique commun aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 29 mai 2001) d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de leur salaire pour la journée du 20 janvier 1998 et de les avoir en conséquence condamnés à rembourser à la société STAC, leur employeur, des sommes versées en exécution des jugements de première instance, alors, selon le moyen, que l'article L. 231-8-1 du Code du travail qui définit le droit de retrait ne requiert non pas une situation objective de danger grave et imminent mais le fait que le salarié concerné ait un motif raisonnable de penser qu'une telle situation existe ; que les demandeurs rappellent qu'ils faisaient valoir dans leurs conclusions que d'autres agressions avaient eu lieu au cours des précédentes années à l'encontre des chauffeurs et que ceux-ci exercent leurs fonctions dans des conditions identiques de travail, et étaient fondés à se sentir en insécurité ;

qu'en décidant que l'arrêt de travail des salariés ne pouvait s'analyser comme l'exercice du droit de retrait sans rechercher si les salariés avaient des raisons de penser qu'ils étaient exposés à un danger dans le cadre du contexte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'à l'exception de la sécurité du quartier du vieux port de Lucé, il n'y avait pas de motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait sur les autres lignes du réseau ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société STAC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bf9ba5988459c53307

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c53307.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.