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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-19.896

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2018
Numéro d'affaire
16-19.896
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00726

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON , conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° H 16-19.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société STC Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.

Julien X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STC Partners, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par le cabinet d'avocats STC Partners, le 2 janvier 2006, en qualité de consultant conseil libéral ; que sollicitant la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail, il a pris acte de la rupture de son contrat le 26 octobre 2011 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner l'employeur à rembourser au salarié les charges sociales liées au statut de travailleur indépendant acquittées par ce dernier, la cour d'appel retient que, compte tenu de la requalification de la relation entre les parties en contrat de travail, la demande de remboursement des charges sociales imposées à M.

X... et acquittées par lui en tant que travailleur indépendant est fondée en son principe et que la société STC Partners ne saurait s'y soustraire au motif que M.

X... a acquis des droits en contrepartie des versements effectués ; Qu'en statuant ainsi alors que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résultait de l'adhésion du salarié au régime des travailleurs indépendants s'opposait, qu'elle fût ou non fondée, à son affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour la période en litige et à la perception des cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société STC Partners à payer à M.

X... la somme de 102 225,40 euros au titre du remboursement des cotisations sociales, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société STC Partners PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006 et d'AVOIR en conséquence renvoyé les parties à calculer les sommes dues à M.

X... au titre des heures supplémentaires et des congés-payés afférents sur la base des éléments indiqués dans le corps du présent arrêt, d'AVOIR réservé sa décision sur ce point et réservé la demande relative aux dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, d'AVOIR condamné la société STC Partners à payer à M.

X... les sommes de 49 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation, de 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires, avec intérêts au taux légal, de 102 225,40 euros au titre du remboursement des cotisations sociales, avec intérêts au taux légal, d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, et d'AVOIR renvoyé une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur les points réservés.

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler sous la direction d'une autre moyennant rémunération ; qu'il est constant que Monsieur Julien X... fournissait à la SELARL STC PARTNERS des prestations d'ordre intellectuel pour lesquelles celle-ci le rémunérait ; qu'aux termes de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations des allocations familiales ; que Monsieur Julien X... était immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF, de sorte qu'il était présumé ne pas avoir la qualité de salarié ; que toutefois cette présomption est une présomption simple et il résulte du texte précité que l'existence d'un contrat de travail peut être établi lorsque les personnes immatriculées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'il revient à Monsieur Julien X... de démontrer que vis-à-vis de la SELARL STC PARTNERS, il était placé dans cette situation ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'aux termes du contrat passé entre les parties, Monsieur Julien X... était tenu de collaborer aux activités de la SELARL STC PARTNERS à temps complet, moyennant un honoraire forfaitaire mensuel fixe auquel pouvaient s'ajouter des honoraires complémentaires déterminés en fonction de la performance annuelle ; que l'intéressé avait droit à cinq semaines de repos, rémunérées comme période d'activité, au cours de l'année civile, qu'il ne pouvait prendre à sa guise ; que des pièces produites aux débats, il ressort que Monsieur Julien X... était tenu de respecter les procédures internes édictées par le cabinet, comme par exemple l'obligation d'adresser ses notes d'honoraires aux dates fixées par celui-ci, et celle de saisir ses temps de travail sur le logiciel CICERON de l'entreprise ; que Monsieur Julien X... produit aux débats une attestation établie par Madame Z..., ancienne avocate collaboratrice de la SELARL STC PARTNERS, dans laquelle elle indique que Monsieur X... travaillait uniquement sur les dossiers du cabinet, sur instruction de Monsieur A... qui lui indiquait la méthode et les délais à respecter et contrôlait les travaux rendus ; qu'il n'est pas contesté que Me A... était l'un des avocats associés du cabinet ; qu'il est établi que Monsieur Julien X... faisait l'objet d'une évaluation annuelle ; que Monsieur Julien X... verse aux débats de très nombreux courriels lui donnant des consignes précises, lui imposant des travaux et des délais, parfois sur un ton comminatoire comme le démontre l'exemple suivant : Me A... à Monsieur Julien X... le 5 avril 2011 : « OK, dans 10 mn dans mon bureau ... on va chez le client », réponse de Monsieur Julien X... : « non je vais laisser Geoffroy y aller », réplique de Me A... : « tu n'as pas le choix c'est ce que je viens de décider », réponse de Monsieur Julien X... : « merci mais non », et dernière réplique de Me A... : « c'est un ordre » ; qu'ainsi tant les stipulations contenues dans la convention du 2 janvier 2006 reprises par l'avenant du 17 mai 2010, que les conditions dans lesquelles Monsieur Julien X... exécutait ses prestations au profit de la SELARL STC PARTNERS, démontrent que Monsieur X... était placé dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de la SELARL STC PARTNERS ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat conclu entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, date de sa conclusion ; Sur les conséquences de l'existence d'un contrat de travail : Sur les heures supplémentaires ; que Monsieur Julien X... fait valoir qu'il a exécuté un certain nombre d'heures de travail supplémentaires qui doivent lui être rémunérées, qui ouvrent droit au versement d'une indemnité compensatrice des repos compensateurs non pris, au versement d'une indemnité pour défaut d'information sur les repos ainsi qu'à une indemnité pour non-respect des repos journaliers et hebdomadaires ; que La SELARL STC PARTNERS conteste la réalisation d'heures supplémentaires par Monsieur Julien X... ; qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accompli, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour étayer sa demande, Monsieur Julien X... verse aux débats les « relevés de temps » ; que ces relevés mentionnent une durée pour chacune des différentes activités au cours de chaque jour travaillé ainsi qu'un total journalier ; que Monsieur Julien X... a pris le parti de majorer systématiquement cette durée de 2 heures ; qu'il ne produit pas d'élément étayant cette majoration ; qu'en conséquence, les éléments qu'il produit étayent sa demande de façon suffisamment précise dans la limite des temps figurant sur les relevés ; qu'il appartient à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par l'intéressé ; qu'or la SELARL STC PARTNERS ne produit pas d'élément de nature à justifier que les heures de travail réalisées par Monsieur Julien X... sont moindres que celles portées sur les relevés de temps ; qu'en consé…