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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMaternité / parentalitéProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-23.060
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10477

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° N 18-23.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M.

N...

K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-23.060 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association d'Aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. l'association d'Aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M.

K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association d'aide ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les trois moyens de cassation annexés au pourvoi principal ainsi que les quatre moyens de cassation du pourvoi incident également annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens au pourvoi principal produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M.

K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 5.000 € et 1.500 € les condamnations prononcées à l'encontre de l'association d'aide-ménagère et d'aide à domicile des personnes âgées et des familles (AMPAF) et au profit de M.

N...