Code du travail

Article L. 3122-25 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-25

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400

Cour de cassation

; qu'enfin il prévoit un enregistrement du temps de présence par un compteur individuel ; que le relevé des compteurs est effectué par chaque employé qui inscrit lui-même sur son relevé déposé au service du personnel le total de ses heures, « remplis l'imprimé avec soin et appose sa signature » et prévois que si le salarié oublie c'est le service du personnel qui procède à cette opération ; que si dans ce cadre, conformément à l'article L. 3122-25 du code du travail alors en vigueur, « les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.060

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les heures déclarées avant retraitement par le logiciel de gestion, pour dire que des heures supplémentaires restaient dues au salarié, sans rechercher si l'écart constaté ne correspondait pas à la stricte application de l'accord d'entreprise lequel instituait des horaires individualisés non générateurs d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.3122-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la n°2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L 3121-48 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord d'entreprise relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail applicable au sein de l'association AMPAF ; 2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation du jugement entrepris, elle est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.112

Cour de cassation

2000 : - la durée maximale quotidienne de travail ne peut dépasser 8h30, - le salarié ne doit pas dépasser le crédit de 18h00 maximum au-delà de l'horaire hebdomadaire sauf autorisation préalable et écrite de son supérieur hiérarchique ; sur la preuve des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un horaire individualisé : aux termes de l'article L. 3122-25 du code du travail, «les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports d'heures d'une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié» ; dans le même sens, la circulaire du 21 avril 1994 relative à l'organisation du travail (Circ, min.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.997

Cour de cassation

; qu'ainsi la nouvelle législation autorise l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail en supprimant toutes références aux anciens mécanismes, tels que, notamment, la possibilité d'instauration de cycles de travail ; QUE l'article 20 de la loi du 20 août 2008 prévoit cependant que les accords conclus en application des articles L.3122-3, L.3122-9, L.3122-19 et L.3122-25 du Code du Travail dans leur rédaction antérieure restent en vigueur ; QUE l'article L.3122-3 ancien, lequel est expressément visé par l'article 20 de la loi du 20 août 2008, prévoyait que des cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines ou plus peuvent être mis en place : 1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévu par une convention ou un…

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