Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.970
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01867
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 1977 par la société Signore…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 2 juin 1977 par la société Signoret Télécom ayant pour activité la commercialisation, l'installation et la maintenance sur site de systèmes téléphoniques, de réseaux et systèmes informatiques et de systèmes électroniques de sécurité ; qu'il a occupé successivement les fonctions de câbleur, de monteur vérificateur puis les fonctions de monteur chef de chantier ; qu'à partir du 16 avril 2003, le salarié a été en arrêt de travail jusqu'au 3 novembre 2003 puis du 7 novembre au 3 décembre 2003 ; qu'après avoir été convoqué le 28 octobre à un entretien préalable fixé au 7 novembre, le salarié a été licencié le 12 novembre 2003 en raison de la désorganisation de l'entreprise entraînant la nécessité de son remplacement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de son licenciement et au titre de sa qualification de cadre en application de la convention collective des télécommunications ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la convention collective nationale applicable en l'espèce était celle des télécommunications, et non celle de la métallurgie, alors, selon le moyen : 1° / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle ci ; que pour dire la convention collective des télécommunications applicable à M.
X..., la cour d'appel a non seulement considéré que la société Signoret exerçait l'activité d'installateur, mais encore que la convention des télécommunications s'appliquait notamment au secteur d'activité des sociétés de commercialisation de services de télécommunications, qui correspondait à l'activité principale de la société Signoret ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser de manière précise l'activité principale de la société Signoret et sans rechercher quelle était l'activité réelle de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135 1, devenu les articles L. 1235 2 et L. 1235 3 du code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ; 2° / que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle ci, la référence à son indication auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; que pour retenir l'application à M.
X... de la convention collective nationale des télécommunications, la cour d'appel a considéré que le code APE délivré par l'INSEE, relatif à un fabricant d'appareils de téléphonie, à la société Signoret était sans incidence sur la convention collective applicable dans la mesure où cette société exerçait l'activité d'installateur et non de fabricant ; qu'en écartant de la sorte l'application de la convention collective nationale de la métallurgie, sans rechercher si l'activité réelle de la société Signoret, soit celle d'installation et de maintenance des réseaux câblés téléphoniques et informatiques et, plus généralement, de ceux courants faibles, n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective nationale de la métallurgie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135 2, devenu l'article L. 2254 1 du code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ; 3° / que les juges doivent examiner les éléments de preuve soumis à leur examen par les parties ; qu'au soutien de son moyen tendant à l'application de la convention collective de la métallurgie, la société Signoret avait versé aux débats notamment deux attestations, celle de Mme G..., présidente du GIE Excelliant, et celle de M.
H..., président directeur général de la société Sud Télécom Avignon Vaucluse, également membre de ce GIE ; que dès lors en écartant l'application de la convention collective de la métallurgie, après l'examen de la seule attestation de Mme G..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 4° / que l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 stipule que sont comprises dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie les activités de télécommunications autres que les télécommunications nationales et que dans cette classe 64. 2 B sont visés les services assurés par une unité, firme ou société dépendant d'une entreprise ou d'un groupe, ou d'un GIE lié par le champ d'application de cet accord ; que dans ses conclusions d'appel, la société Signoret avait démontré qu'elle relevait des accords constitutifs de la convention collective nationale de la métallurgie en versant aux débats les attestations de Mme G..., présidente du GIE Excelliant, et celle de M.
H..., président directeur général de la société Sud Télécom Avignon Vaucluse, également membre de ce GIE ; que dès lors, en déboutant la société Signoret de sa demande d'application à l'espèce de la convention collective de la métallurgie, motif pris que la seule attestation de la présidente du GIE n'établissait pas que ce GIE relevait de la convention collective de la métallurgie, sans rechercher dans quelle mesure l'attestation de M.
H... ne l'établissait pas, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 135 2, devenu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble la collection collective nationale de la métallurgie et l'accord national des industries métallurgiques du 16 janvier 1979 ; Mais attendu, d'abord, que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; Et attendu, ensuite, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Signoret Télécom avait pour activité principale la commercialisation de services de télécommunications ce qui la faisait entrer dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications laquelle ne s'appliquait pas aux seuls opérateurs de télécommunications ; qu'elle a ainsi, par une réponse motivée, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre, groupe G, seuil 2 de la convention collective des télécommunications et de voir condamner la société Signoret Télécom au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en déboutant M.
Juan X... de sa demande de classement au groupe G seuil 2, sans aucunement préciser les fonctions réellement exercées par lui, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la convention collective nationale des télécommunications et au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel, après avoir rappelé que le salarié était le seul chef de chantier de l'entreprise et que son activité consistait en la prise en charge de dossiers acceptés par les clients, leur distribution aux monteurs selon leur spécificité, leur exécution, le contrôle de leur bonne réalisation ainsi que la présentation du dossier des travaux réalisés à la facturation, a constaté que ces fonctions rattachaient le salarié au groupe D de la classification des emplois prévue par la convention collective des télécommunications et que les emplois du groupe D n'étaient pas des emplois de cadre ; qu'elle a ainsi, en se référant effectivement aux fonctions exercées, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 122 45, alinéa 1, devenu L. 1132 – 1 du code du travail ; Attendu que si l'article L. 1132 1 du code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas à son licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que pour dire le licenciement de M.
X... justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été remplacé en interne par M.
Y..., ancien monteur, qui a été promu chef de chantier le 1er octobre 2003 et a bénéficié d'une augmentation de salaire à compter du 1er janvier 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait été remplacé dans son poste par un autre salarié de l'entreprise qui avait bénéficié d'une promotion, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le remplacement de M.
X... avait nécessité de procéder à une nouvelle embauche, et donc de la nécessité de son remplacement définitif, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M.
X... justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Signoret Télécom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Signoret Télécom à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X..., (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Juan X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir condamner la société SIGNORET au paiement de salaires et à voir ordonner sa réintégration, et de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.