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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimanche

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/10/2013
Numéro d'affaire
12-19.150
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01719

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2102), que Mme X... a été engagée le 3 novembr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2102), que Mme X... a été engagée le 3 novembre 2006, par l'association intermédiaire Association cantonale pour le développement des emplois et des services (ACDES) et a été mise à disposition de la commune de Mernel, à compter du 15 janvier 2007 pour exercer les fonctions d'agent territorial spécialisé d'école maternelle (ATSEM) au sein de l'école publique de cette commune ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'ACDES ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties ; que le juge est également tenu par la qualification juridique qu'il a retenu ; que le juge doit appliquer la loi qui résulte de la qualification juridique qu'il a retenue ; que pour refuser de faire droit aux demandes de la salariée, fondées notamment sur l'application du droit commun du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a relevé que « les contrats de travail conclu par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions des anciens articles L. 122-1 et s. du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée, ni aux dispositions des anciens articles L. 124-1, L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'exclut l'application du droit commun, sauf les exceptions spécialement visées par le code, aux contrats conclus entre les associations intermédiaires et leurs salariés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 5132-7 et s. du code du travail ainsi que les articles L. 1242-1 et suivant du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme ¿ précis ou imprécis ¿, à défaut de quoi le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que la salariée soutenait dans ses écritures que les contrats à durée déterminée conclus avec son employeur n'avaient pas de terme, ni précis, ni imprécis ; qu'en se contentant de relever que le contrat prend « normalement » fin avec la fin d'une année scolaire, alors que le contrat de travail de la salariée faisait simplement mention de la fin de la tâche comme date de la fin du contrat, sans aucune précision sur l'événement qui déterminait la fin de cette tâche, et sans préciser si un terme précis avait été convenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-7 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que pour dire que la tâche d'aide à la maîtresse ATSEM était temporaire, la cour d'appel a affirmé que « un tel poste peut être occupé de façon permanente que par une personne inscrite après concours sur la liste d'aptitude à l'emploi d'agent territorial spécialisé des personnes maternelles, ce qui n'était pas le cas de la salariée, et le maire de Mernel n'envisageait pas à l'époque de maintenir ce poste et souhaitait le remplacer par un poste d'agent technique territorial » ; que la salariée soutenait que l'activité exercée était pérenne pour chaque année scolaire ; que le seul désir de l'employeur de remplacer le salarié recruté sur concours, au demeurant non suivi d'effet, n'en modifie pas la nature ; qu'en déduisant que l'emploi n'était pas un emploi permanent lié à l'activité de l'entreprise de la seule nécessité de le pourvoi par un agent territorial, au demeurant non mise en oeuvre, et en statuant ainsi par des motifs qui n'étaient pas de nature à démontrer le caractère temporaire du poste occupé par la salariée, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5132-7 et suivant du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application de l'article L. 322-4-16-3 recodifié sous les articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée et, d'autre part, que si la mise à disposition par une association intermédiaire d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'utilisateur, la méconnaissance de cette règle permet au salarié de faire valoir auprès de celui-ci, et non auprès de l'association intermédiaire, les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'une part, que l'ACDES était une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail alors applicable et, d'autre part, que le contrat de mission avait été conclu « à fin de tache », en a exactement déduit que les griefs invoqués par la salariée à l'encontre de la seule association, n'étaient pas susceptibles d'entraîner la requalification du contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappels de salaire au titre de la requalification du contrat en contrat à temps plein, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail écrit d'un salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l' a fait, alors même qu'elle avait constaté que le contrat de la salariée était un contrat à temps partiel et que ni la répartition ni les horaires de travail n'y étaient mentionnés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2°/ qu'il ne ressort pas de la motivation de la cour d'appel qu'elle ait exclu l'application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article précité ; 3°/ que si un contrat conclu par une association intermédiaire ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, le dispositif légal n'exclut pas l'hypothèse d'un contrat de travail à temps plein ; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la salariée avait travaillé au plus 175 heures par mois, soit 35 heures de plus que la durée légale du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dans la mesure où il ressortait très clairement du nombre d'heures travaillées par la salariée et constatées par la cour d'appel qu'elle travaillait en réalité à temps plein, violant ainsi les articles L. 1121-1 et L. 5132-11-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-16-3, 2, devenu L. 5132-11, al. 2, du code du travail, que le salarié mis à disposition par une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat ou en fonction du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'association ne s'était pas engagée sur une durée de travail et que la salariée avait été rémunérée sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, au regard de fiches horaires renseignées mensuellement détaillant jour après jour les heures de travail effectif, signées par l'utilisateur et la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que si les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation professionnelle continue : 1° Soit à l'initiative de l'employeur, dans le cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en alternance ; 2° Soit à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences, encore convient-il que la formation du salarié intervienne véritablement dans le cadre des actions prévues par la loi ; que pour dire que l'association avait rempli son obligation de formation, la cour d'appel a retenu que « Mme X... en même temps qu'elle travaillait à l'école de Mernel a pu poursuivre une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance et a bénéficié de congés spécifiques pour ce faire » ; que cependant, elle soutenait que si elle avait effectivement obtenu son diplôme, cette obtention n'avait pas au lieu dans le cadre d'un congé individuel de formation ou de bilan de compétence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les conditions de concrète réalisation de la formation de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 5132-13 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait satisfait à son obligation d'insertion professionnelle par l'emploi et la formation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d'indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient pour l'essentiel que : sa mise à disposition par l'association intermédiaire ne peut servir à occuper un emploi d' ATSEM lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et détourner de son objectif initial le contrat aidé ; le contrat de travail ne faisant pas état d'une date de fin a cessé le 30 juin 2008, sans que l'ACDES n'adresse les documents de fin de contrat ; son CDD doit donc être requalifié en CDI et la rupture du contrat est dénuée de cause réelle et sérieuse et est irrégulière à défaut d'entretien préalable l'association n'a pas respecté les dispositions de l'arti…