Code du travail
Article L. 5132-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5132-1
L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
L'insertion par l'activité économique, notamment par la création d'activités économiques, contribue également au développement des territoires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5132-1
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643
Cour d'appeldes contrats de travail à durée déterminée d'usage, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois et qui peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Le 27 octobre 2016, M. [I] a signé un contrat de travail à durée déterminée d'usage à effet du 2 novembre 2016 soumis aux dispositions des articles L.5132-1 et suivants, R.5132-1 et suivants du code du travail en qualité de ripeur avec une mise à disposition au profit de l'entreprise [2]. Cela effectué, En l'occurrence, l'association [1] ne saurait valablement soutenir que le contrat de travail de M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798
Cour d'appelobligatoires dans les contrats écrits conclus depuis 2013 et par le caractère durable du poste qu'elle occupait, lié à un emploi normal et permanent de l'association. De plus, Mme [G], tout en soulignant que l'association ne justifie que depuis 2011 d'un conventionnemement avec l'Etat lui permettant de revendiquer les dispositions dérogatoires des articles L. 5132-1 et suivants du code du travail, relève qu'elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement ni du suivi requis par ces dispositions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984
Cour de cassationLes contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150
Cour de cassation; le contrat de travail ne faisant pas état d'une date de fin a cessé le 30 juin 2008, sans que l'ACDES n'adresse les documents de fin de contrat ; son CDD doit donc être requalifié en CDI et la rupture du contrat est dénuée de cause réelle et sérieuse et est irrégulière à défaut d'entretien préalable l'association n'a pas respecté les dispositions de l'article L 5132-9 du code du travail sur le volume horaire de 240 heures, celles de l'article L 5132-11 alinéa 3 sur le règlement des jours fériés, celles sur la durée maximum de temps de travail en droit commun et sur la formation et n'a pas précisé si la salariée est concernée par « une base d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur » ou par une « base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat », de sorte qu'en application des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 5132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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