Code du travail
Article L. 322-4-16 : texte et décisions associées
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Article L. 322-4-16
I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat.
II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance.
III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.
IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret.
V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-30.984
Cour de cassationLes contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041
Cour de cassationl'allocation prévue à l'article L. 351-3. Cette condition d'activité est appréciée à compter de la fin de la scolarité et à l'exclusion des périodes de travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L. 115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 ou conclus avec un employeur relevant des dispositions de l'article L. 322-4-16 ; qu'en considérant que M. I... était éligible à la conclusion d'un contrat « emploi jeunes » au motif qu'il ressortait de la fiche de déclaration d'embauche du 6 août 1998 qu'il avait eu un parcours professionnel précaire et qu'il ne percevait pas les allocations Assedic, sans prendre en considération les multiples pièces versées aux débats établissant que M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150
Cour de cassationd'emploi et connaissant des difficultés d'insertion sociale afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à disposition de personnes physiques ou morales ; la loi n° 98-657 du juillet 1998, applicable au 1er janvier 1999, a intégré ce dispositif dans la sphère de l'insertion par l'activité économique régie par les dispositions des articles L.322-4-16 et suivant du code du travail devenus L 5132-1 et suivants du code du travail ; le décret du 18 février 1999 et une circulaire ministérielle 99-17 du 26 mars 1999 sont venus apporter des précisions sur la réforme de l'insertion par l'activité économique ; l'insertion par l'activité économique se fait par le conventionnement par l'Etat soit en tant qu'entreprise d'insertion et entreprise de travail temporaire d'insertion lorsqu'elle se situe…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-42.870
Cour de cassationSelon l'article L. 322-4-16 I du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. L'Etat peut, après consultation des partenaires sociaux locaux, conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Viole dès lors cette disposition et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.370
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1998 en qualité d'agent d'exploitation par l'association intermédiaire Le Relais solidarité travail, aux droits de laquelle se trouve la société Le Relais Nord-Pas-de-Calais, suivant contrat à durée déterminée d'insertion conclu, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 97-42.922
Cour de cassationSur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Puy-en-Velay, 29 avril 1997), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1994, en qualité d'ouvrier de bâtiment, par l'association Challenge qui est une entreprise d'insertion, par contrat à durée déterminée pour six mois ; que ce contrat était expressément conclu en application des articles L. 322-4-16 et L.
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