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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-42.870

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Requalification • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2006
Numéro d'affaire
04-42.870

Résumé

Selon l'article L. 322-4-16 I du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. L'Etat peut, après consultation des partenaires sociaux locaux, conclure des conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Viole dès lors cette disposition et l'article L. 322-4-16-1 du même code, la cour d'appel qui requalifie en contrat à durée indéterminée un contrat de travail passé pour un an entre une société d'insertion sociale et professionnelle et une personne rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de cette nature, alors que le contrat indiquait d'une part l'activité spécifique de cette société et d'autre part la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle le salarié avait été recruté, ce qui emportait définition précise du motif de ce contrat.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 322-4-16 -paragraphe I- du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 322-4-16-1 et L. 122-1 du même Code ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle ; qu'elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ; que l'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet o…