Code du travail
Article L. 5132-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5132-11
Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9, la rémunération du salarié, au sens de l'article L. 3221-3, ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 5132-9. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5132-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382
Cour de cassation; qu'ainsi que ceux-ci l'ont justement retenu, dès lors que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, l'association Emplois Services n'est pas fondée à se prévaloir des règles spécifiques applicables en matière d'associations intermédiaires et, notamment, de celles relatives aux modalités de rémunération des salariés des associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-11 alinéa 2 du code du travail ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-19.150
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la salariée avait travaillé au plus 175 heures par mois, soit 35 heures de plus que la durée légale du temps de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dans la mesure où il ressortait très clairement du nombre d'heures travaillées par la salariée et constatées par la cour d'appel qu'elle travaillait en réalité à temps plein, violant ainsi les articles L. 1121-1 et L. 5132-11-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-16-3, 2, devenu L. 5132-11, al.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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