Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-17.279
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2017
- Numéro d'affaire
- 15-17.279
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00917
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 917 F-D Pourvoi n° S 15-17.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arecia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sandra Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arecia, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée établissait des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur ne démontrait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit tant l'origine professionnelle de l'inaptitude que la connaissance, par l'employeur, de cette origine au moment du licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, pour avis, sur le reclassement de la salariée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des débats que l'employeur ait invoqué, pour le salaire versé en avril 2012 et la retenue opérée en mai 2012, le bénéfice d'une compensation des créances dans la limite de la fraction saisissable du salaire, en application de l'article L. 3252-2 du code du travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau, partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arecia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arecia à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arecia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait été victime de harcèlement moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ARECIA à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions des articles L.1152-2 et L.1154-1 du code du travail définissant et régissant le harcèlement moral, à bon droit retenu que Mme Y... a été victime d'un tel harcèlement ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que l'intéressée a été convoquée à deux reprises, les 31 janvier et 12 avril 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute avec mise à pied conservatoire immédiate sans que l'employeur donne une quelconque suite à ces deux procédures, et ce alors que pour la première procédure Mme Y... était en arrêt de travail pour maladie depuis le 24 janvier précédent, ce dont elle avait informé son employeur en lui envoyant par lettre recommandée dès le 26 janvier 2012 l'arrêt de travail comportant le motif de l'arrêt, soit "stress professionnel, angoisse" (pièce N 6), étant observé que l'employeur ne conteste pas avoir reçu au moins une copie du volet N 1 en principe destiné à l'organisme de sécurité sociale, et pour le seconde procédure qu'un avis d'inaptitude physique a été rendu le 6 avril 2012 par le médecin du travail sur initiative de l'employeur lui-même qui avait au surplus informé la salariée de la date de convocation, étant observé que l'employeur soutient sans l'établir ne pas avoir été avisé de cette inaptitude avant le 12 avril 2012 ; qu'également l'employeur a engagé une action pénale à son encontre le 4 avril 2012 en déposant plainte à son encontre auprès des services de police de Saint Étienne du Rouvray pour faux et usage de faux alors que la salariée avait reconnu son erreur pour avoir édité des plannings à l'entête d'Arécia au lieu de l'ancienne société Protection française concernée par la période d'établissement de ces plannings en raison du paramétrage par défaut dans le logiciel ; qu'en outre, au cours de l'année 2011 l'employeur en la personne de M.
A..., pour s'opposer à la demande de paiement d'heures supplémentaires formée par Mme Y..., a cru bon rappeler à celle-ci par courrier électronique du 12 novembre 2011 qu'elle était interdite de demeurer au bureau en dehors des horaires d'ouverture de celui-ci fixés du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf autorisation préalable sollicitée auprès du siège de la société, alors qu'il résulte, notamment des attestations émanant de MM.
B..., C... et D..., salariés actuel ou ancien de la société Arécia sécurité, non utilement contredites, mais également les heures tardives des courriers électroniques professionnels envoyés par Mme Y..., qu'elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires durant sa pause méridienne à l'agence, le soir mais aussi assurait la permanence téléphonique notamment pour les agents de sécurité sur site, étant observé au surplus que l'employeur lui-même dans un courrier adressé à tous les salariés le 25 juillet 2011 donne à ceux-ci le numéro de téléphone portable de Mme Sandra Y... en précisant qu'elle assure la permanence et est joignable à tous moments ; que l'ensemble de ces faits ainsi que les paroles du même M.
A... lors de l'entretien préalable ayant eu lieu le 10 février 2012 adressé à la salariée pour lui demander si "cela avait été l'enfer pour elle depuis ces derniers mois", l'intéressée répondant par l'affirmative, sont révélateurs d'agissements et d'abus de l'employeur dans ses pouvoirs d'autorité, de contrôle, de direction et de sanction, font présumer de l'existence d'un harcèlement moral, ne sont justifiés par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement et ont altéré l'état de santé mental et physique de Mme Y..., cette dégradation étant objectivée par l'arrêt de travail pour maladie du 24 janvier 2012 prolongé jusqu'au 2 avril suivant pour stress et angoisse nécessitant comme il en est justifié de la prise de médicaments anxiolytiques, sédatifs et anti- dépresseurs mais également par le médecin du travail qui dans un courrier adressé à un confrère le 5 avril 2012 évoque chez la salariée des idées suicidaires et explique la constatation par lui de l'inaptitude définitive à son poste de travail pour la libérer du poids professionnel subi par elle au sein de la société Arécia sécurité ;Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, mais cependant infirmé en ce qu'il a déduit de l'existence de ce harcèlement la nullité du licenciement, Mme Y... ne revendiquant au demeurant pas la nullité de son licenciement mais uniquement que son illégitimité soit reconnue » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « l'article L.1152-1 du Code du travail stipule «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ; Attendu que l'article L.1152-2 du Code du travail stipule «Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés» Attendu que l'article L.1152-3 du Code du travail dispose «Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul» ; Attendu que l'article L.1154-4 du Code du travail dispose «L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral» ; Attendu que l'article L.1154-1 du Code du travail précise «Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement...» ; Attendu qu'en l'espèce, sur la période du mois de juillet 2011 au mois de mai 2012, Madame Y...
Sandra a fait l'objet de deux convocations à entretien préalable, sans que ces convocations ne connaissent de suite :- Le 31 janvier 2012, elle est convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.- Le 12 avril 2012 elle est convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute.
Attendu que Madame Y...
Sandra a été en arrêt de travail pour maladie, à partir du 24 janvier 2012, arrêt prolongé jusqu'au 2 avril 2012 ; Attendu que le volet 1 de l'avis d'arrêt de travail du 24 janvier 2012, destiné au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, mentionne comme élément d'ordre médical «stress professionnel angoisse» ; Que l'avis de prolongation du 15 février mentionne, comme éléments d'ordre médical, «stress professionnel syndrome dépressif» ; Attendu que le praticien qui a prescrit les avis de prolongation d'arrêt de travail, des 1er février 2012, 08 février 2012, 22 février 2012, 29 février 2012 et 07 mars 2012, n'a pas alerté l'employeur de Madame Y...
Sandra, sur son stress professionnel, comme le lui permet l'imprimé "avis d'arrêt de travail" par la rubrique «message à l'attention de l'employeur» ; Attendu que le remplaçant du Docteur E... a prescrit, le 24 janvier 2012, un traitement en indiquant «si stress ou anxiété» ; Que le o8 février, il a prescrit un traitement comportant des médicaments pour le traitement : de l'insomnie, des épisodes dépressifs et de l'anxiété (pièces 47 et 48).
Attendu que Madame Y...