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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2010
Numéro d'affaire
09-41.173
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01676

Résumé

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Versailles 20 janvier 2009), que M.

X... a été inscrit sur la liste des conseillers du salarié du département des Yvelines par un arrêté du préfet du 27 janvier 2007 actualisant la liste précédemment arrêtée le 14 décembre 2004 ; que M.

X... a été engagé par la société Sedi le 21 mars 2007 avec une période d'essai de trois mois renouvelable à laquelle l'employeur a mis fin, sans autorisation administrative, le 8 juin 2007 ; que le salarié et le syndicat CGEA connex Ile-de-France, devenu le syndicat Véolia transport, ont saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale de demandes en réintégration et en paiement de sommes à titre de provision auxquelles il a été fait droit par ordonnance du 14 décembre 2007 ; que M.

X... a été effectivement réintégré le 8 septembre 2008 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société Sedi fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir ordonné la réintégration de M.

X... avec paiement des salaires qui auraient du lui être versés alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code de travail que la mise à disposition de la liste des conseillers du salarié, arrêtée par le préfet du département, dans chaque section de l'inspection du travail et en mairie, a pour seul objet de permettre au salarié convoqué à un entretien préalable à son licenciement de la consulter ; que seule la publication de la liste au recueil des actes administratifs du département la rend opposable à tous ; qu'en l'absence de la publication de la liste des conseillers du salarié sur le recueil des actes administratifs du département, il appartient au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l'envoi de la lettre de rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le nom de M.

X... figurait sur la liste des conseillers des salariés, et qu'avait été publié au recueil des actes administratifs du département l'arrêté précisant que cette liste était tenue à la disposition des salariés, à l'exclusion de la liste en elle-même ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu, d'une part, que la mise à disposition de la liste litigieuse la rendait opposable à tous et qu'il « importait peu que la publication au recueil des actes administratifs du département ne reprenne pas intégralement tous les noms des salariés » et, d'autre part, que l'employeur, qui disposait d'un établissement secondaire dans le département était « nécessairement » à même d'avoir connaissance du mandat de l'intéressé, sans qu'il soit utile de rechercher si cette connaissance était effective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé articles L. 1233-38 et D. 1232-5 du code de travail ; 2° / qu'il résultait à tout le moins des constatations de la cour d'appel, que l'opposabilité du mandat de M.

X... à l'employeur était sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6, et R. 1455-7 du code du travail ; Mais attendu que la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M.

X... figurait sur la liste arrêtée par le préfet le 24 janvier 2007 a exactement décidé que le licenciement de celui-ci constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant sa réintégration ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen non plus que sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sedi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedi à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sedi PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné, par provision, la réintégration de M.

X... à son poste de travail antérieur dans un délai de trois jours francs à compter de l'intervention de l'arrêt, avec paiement des salaires qui auraient dû lui être versés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 30 jours, se réservant la liquidation de l'astreinte, d'AVOIR déclaré recevable l'action du syndicat VEOLIA TRANSPORT, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à audit syndicat la somme de 1000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, ainsi que d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « en application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; enfin dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; le fait qu'une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs ; aucune démonstration d'urgence n'est nécessaire si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; sur les demandes de Mr X... ; sur sa demande de réintégration à raison de la nullité de la rupture du contrat de travail d'un salarié conseiller du salarié, durant la période d'essai : les premiers juges ont exactement retenu que cette demande repose sur l'allégation d'un trouble manifestement illicite, et que tel peut être le cas de l'éviction irrégulière d'un salarié protégé, laquelle ne peut intervenir, en application des articles L. 1232-14, L. 2411-1 et L. 2411-21 nouveaux du Code du travail, qu'après autorisation de l'inspecteur du travail même pendant une période d'essai-, à défaut, elle est nulle et la réintégration est prononcée quand elle est demandée ; il n'est pas contesté que la société SEDI n'a sollicité aucune autorisation de l'inspection du travail pour décider le 8 juin 2007 de mettre fin à la période d'essai de Monsieur X... ; sa qualité de salarié protégé, comme exerçant des fonctions de conseiller du salarié, n'est pas non plus contestée, comme résultant d'un arrêté N MASPPE 2007. 01, pris par le Préfet des Yvelines, le 29 janvier 2007, qui est produit, et qui, au visa des articles L. 122-4 et D. 122-3 du Code du travail alors applicables, devenue L1231-1 et D1232-5, des propositions du Directeur départemental du travail et de l'emploi, et d'un précédent arrêté du 17 décembre 2004, " actualise pour l'année 2007, la liste des personnes habilitées à venir assister sur sa demande un salarié lors de 1'entretien préalable à son licenciement en l'absence d'institutions représentatives du personnel " ; la composition de cette liste est précisée dans l'arrêté, et Monsieur X...

Stéphane y figure, avec ses coordonnées personnelles, au titre d'une représentation du syndicat CGEA CONNEX Ile de France, et avec une compétence pour tout le département ; La protection ne court qu'à compter du jour de la publication de l'arrêté au recueil des actes administratifs du département ; l'existence de cette publication est en l'espèce établie, comme intervenue au recueil n 3 (période du 1er au 15 février 2007) de l'année 2007 des actes administratifs du département des Yvelines, ainsi que la société SEDI en présente un extrait ; II importe peu que cette publication ne reprenne pas intégralement les noms de tous les conseiller du salarié-, la publication et la publicité, par voie de diffusion concomitante de la liste dans les préfecture, sous-préfectures, sections d'inspection du travail, mairies du département, rendent la liste opposable à tous ; en vain la société soutient-elle que son siège se situe à Boulogne-Billancourt et que le salarié ne l'a pas informé de cette qualité ni à l'embauche ni en cours de contrat ni lors de la rupture de celui-ci en période d'essai ; la société SEDI soutient que Monsieur X... ne peut se prévaloir de cette qualité de salarié protégé comme conseiller du salarié qu'autant qu'elle en avait connaissance, il appartient à la cour de rechercher si l'employeur pouvait raisonnablement et de bonne foi en avoir connaissance ; a l'instar des conseillers prud'hommes, le conseiller du salarié exerce son mandat hors de l'entreprise de son employeur ; lorsque le conseiller du salarié est habilité à exercer ses fonctions dans le département où est établi l'employeur, celui-ci ne peut ignorer que la publication au recueil des actes administratifs de son département désignant ce salarié lui est opposable comme lui sont opposables tous les actes administratifs généraux pris par le préfet du département de son établissement ; la société SEDI ne peut soutenir qu'il appartenait à M.

X... de l'avertir de cette qualité notamment à l'occasion de la notification de la rupture alors que cette protection particulière n'est pas le fait d'une situation personnelle connue de lui seul mais résulte de l'investiture par l'autorité administrative départementale d'une fonction publique d'intérêt général ; que le mode de publication rendant opposable aux tiers concernés les actes administratifs généraux du département est la publication au recueil des actes administratifs du département ce qui a été fait ; cette publication a été faite dans le département des Yvelines et non dans celui des Hauts de Seine dans lequel la société SEDI a son siège ; dans cette hypothèse, l'employeur n'a pas de possibilité raisonnable de connaître les décisions admininistratives prises par le préfet d'un département distinct de celui où il est établi ; cependant la société SEDI dispose d'un établissement secondaire à TRAPPES, dans les Yvelines, dont l'existence juridique est certaine quelle que soit son activité effective, et qu'elle pouvait incontestablement connaître les fonctions de conseiller du salarié exercées par M.

X..., en vertu d'un arrêté antérieur de près de deux mois à l'embauche, régulièrement publié dans le département de cet établissement ; il n'y a pas lieu de rechercher d'avantage si l'employeur avait connaissance de cette qualité par d'autre voie comme le soutient le salarié ; par ces motifs propres, et en adoptant ceux des premiers juges relatives au défaut de force suffisamment probante d'attestations produites par l'appelante tant sur une prétendue acceptation par M.

X... de la rupture, que sur les déclarations prétendument mensongères de sa part, et que sur une dissimulation volontaire de la qualité de conseiller du salarié, la Cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la réintégration de l'intéressé sous astreinte, en s'en réservant la liquidation (…) ; Sur les demandes du syndicat Veolia Transport ; La fonction de conseiller du salarié de Monsieur X... résulte d'une proposition de ce syndicat ; le défaut de prise en compte de cette fonction par la société SEDI a été retenu…