Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-16.249
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10809
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisa…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10809 F Pourvoi n° E 19-16.249 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M.
T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020 La société Hilding Anders Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.249 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.
U...
T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M.
T... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hilding Anders Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
T..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hilding Anders Bretagne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la SASU HILDING ANDERS BRETAGNE à verser à Monsieur T... les sommes de 4.205,65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 23.075,53 € au titre du solde de l'indemnité spéciale restant due en application de l'article L.1226-14 du code du travail, 55.000 € à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L.1226-15 du code du travail, 989,56 € à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2014, 98,96 € au titre des congés payés afférents, et 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la rupture du contrat de travail ; ( ) ; sur le reclassement ( ) ; La lettre de licenciement du 4 décembre 2014 est rédigée ainsi : "Nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de poursuivre la procédure engagée et vous notifions par conséquent votre licenciement consécutif à votre inaptitude physique et l'impossibilité dans laquelle nous sommes de procéder à votre reclassement.