Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.220
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00405
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 405 F-D Pourvoi n° K 17-10.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Daniel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société AB Events, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Luxembourg), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z... , conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Boulloche, avocat de la société AB Events, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé à compter du 1er mars 2008, en qualité de moniteur de pilotage, par contrat de droit luxembourgeois, par la société luxembourgeoise AB Events ; que son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 10 janvier 2011 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges de diverses demandes ; que, statuant sur le contredit formé contre le jugement de ce conseil, la cour d'appel, après avoir retenu la compétence de cette juridiction au motif que "le lieu où s'exécutait la prestation de travail était situé dans le ressort du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges" a renvoyé l'affaire au fond devant celui-ci et dit que "la relation de travail était régie par la loi luxembourgeoise, sous la réserve énoncée à l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980" ; que M.
Y... a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à condamner la société à lui payer des dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du défaut d'affiliation aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale français et, par conséquent, du préjudice résultant de la perte de ses droits à la retraite, ainsi qu'à ordonner à la société de régulariser les cotisations sociales et de délivrer des bulletins de paie conformes à ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article 13, § 2. a) du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre est soumis à la législation de cet État, même s'il réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre ; que, conformément à l'article 14 du même règlement, le travailleur occupé sur le territoire d'un État membre par une entreprise dont il relève normalement et détaché sur le territoire d'un autre État membre par cette entreprise afin d'y effectuer un travail pour son compte demeure soumis à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement (§ 1. a), et que le travailleur, autre que le travailleur des transports internationaux qui exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel il réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce territoire ou s'il relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres (§ 1. c) i)) ; que, conformément à l'article 11, § 3. a) du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est soumise à la législation de cet État membre ; que conformément, d'une part, à l'article 12, § 1. de ce même règlement, la personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée et conformément, d'autre part, à l'article 13 § 1. a), la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; que, pour débouter le salarié, l'arrêt retient qu'ayant été soumis aux règles relatives à la sécurité sociale luxembourgeoise et n'ayant pas réglé d'impôts en France au titre de ses revenus, celui-ci n'établit pas l'existence d'un quelconque préjudice ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte tant de ses propres constatations que du jugement confirmé et de l'arrêt définitif rendu le 26 octobre 2012 par la cour d'appel de Nancy que le salarié a exécuté sa prestation de travail sur le territoire français pendant trente-quatre mois, territoire sur lequel il résidait tant lors de son embauche par la société de droit luxembourgeois AB Events que pendant l'exécution du contrat le liant à celle-ci, ce dont elle aurait dû déduire que l'affiliation du salarié au régime de sécurité sociale de Luxembourg n'était pas justifiée et que le salarié n'était pas en situation de détachement au sens des articles susvisés, qu'il aurait dû être affilié au régime de sécurité sociale de France, que l'inexécution par la société AB Events de son obligation de déclarer le salarié aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en France était fautive et qu'elle ouvrait droit pour le salarié à obtenir réparation du préjudice subi du défaut de versement de cotisations et des droits en résultant, la cour d'appel a violé les articles 13 et 14 du règlement n° 1408/71 et les articles 11, 12 et 13 du règlement n° 883/2004, ensemble les articles L. 311-2 du code de sécurité sociale et 1147 du code civil, alors applicable ; 2°/ qu'en retenant qu'il appartenait au salarié d'établir l'existence de son préjudice, quand il appartenait à la société AB Events, débiteur de l'obligation de déclarer le salarié aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en France, de rapporter la preuve que les garanties offertes par la sécurité sociale de Luxembourg étaient plus favorables, voire équivalentes à celles dont le salarié aurait dû bénéficier s'il était déclaré en France, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil alors applicable (devenu 1353) ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié a soutenu devant la cour d'appel qu'il devait être affilié au régime de sécurité sociale français en application des dispositions du règlement (CEE) n° 408/71 et du règlement (CE) n° 883/2004 ; que le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Et attendu, ensuite, que, en retenant qu'il appartenait au salarié d'établir l'existence de son préjudice, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 8221-3 du code du travail que la dissimulation d'activité est caractérisée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; qu'il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié est caractérisée lorsque l'employeur s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que, le deuxième moyen ayant été rejeté, le quatrième moyen qui sollicite une cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ; Mais sur les premier et troisième moyens réunis : Vu l'article 6, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du § 2 du présent article ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; qu'il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française concernant la durée légale du travail, les congés payés, l'entretien préalable au licenciement, le délai de préavis, ainsi que la cause réelle et sérieuse du licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire après majoration pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnité de congés payés sur les salaires perçus, l'arrêt énonce que celui-ci n'établit pas que les dispositions de la loi française quant à la durée légale du travail, la détermination du nombre de congés payés, la base et le mode de calcul de l'indemnité y afférents relèvent de dispositions impératives ; que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de droits à congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce que le salarié n'établit pas le caractère impératif des dispositions de la législation française qu'il invoque, dont le non-respect est civilement sanctionné ; que le salarié invoque donc, en vain, l'application des dispositions légales françaises ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de ses demandes de rappel de salaire après majoration pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de rappel d'indemnité de congés payés sur les salaires perçus, d'une indemnité compensatrice de préavis, de droits à congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour…