Code du travail
Article L. 1262-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1262-4
I.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l'égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
8° Rémunération au sens de l'article L. 3221-3 , paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
10° Travail illégal ;
11° Remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.
II.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national pendant une période excédant une durée de douze mois est soumis, à compter du treizième mois, aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, à l'exception des dispositions du chapitre I, des sections 1,2 et 5 du chapitre II, des chapitres III et IV du titre II, des titres III, IV et VII du livre II de la première partie du code du travail.
En cas de remplacement d'un salarié détaché par un autre salarié détaché sur le même poste de travail, la durée de détachement de douze mois mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte lorsque la durée cumulée du détachement des salariés se succédant sur le même poste est égale à douze mois.
Lorsque l'exécution de la prestation le justifie, l'employeur mentionné au premier alinéa du II bénéficie, sur déclaration motivée adressée à l'autorité administrative préalablement à l'expiration du délai de douze mois, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la prorogation de l'application des règles relevant des matières énumérées au I pour une durée d'au plus six mois supplémentaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1262-4
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 décembre 2024, 24/03515
Cour d'appelPar jugement rendu le 22 février 2024, le Conseil de prud'hommes de Cannes s'est déclaré compétent pour régler ce litige, a renvoyé les parties devant le bureau de jugement, en les invitant à conclure sur le fond. Pour se prononcer ainsi le conseil de prud'hommes a retenu que « la période de détachement de Madame [P] ayant excédé 12 mois, l'employeur, Monsieur [S], était soumis à compter du treizième mois aux dispositions L1262-4 du code du travail » Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 21-20.288
Cour de cassationIl résulte de l'article D. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, que, pour s'exonérer de l'obligation d'affiliation à la caisse de congés payés, l'employeur doit justifier que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés sont du même niveau que ceux prévus par le droit français, mais aussi qu'ils peuvent être effectivement exercés dans des conditions au moins équivalentes à celles résultant du mécanisme d'adhésion à la caisse de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460
Cour de cassationpour exercer une tache afférente au métier de Welbond, sous la supervision et les instructions de Welbond » sans faire aucune référence à la Directive, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les salariés étaient en détachement au sens de la Directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1261-3 et L 1262-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596
Cour de cassationpour exercer une tache afférente au métier de Welbond, sous la supervision et les instructions de Welbond » sans faire aucune référence à la Directive, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les salariés étaient en détachement au sens de la Directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1261-3 et L 1262-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Atlanco avait effectué du travail dissimulé à l'encontre de M. E... R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220
Cour de cassation1°/ ALORS QUE constitue une loi de police, celle dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable ; que transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.599
Cour de cassationsalarié, que le règlement CE n° 44/2001 avait lieu de s'appliquer au motif inopérant que le détachement de M. [H] avait duré 44 mois, la cour d'appel a violé les articles 19 et 67 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1, 2 et 6 de la directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996, et les articles R. 1412-5, L. 1261-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.556
Cour de cassation; que par suite, au vu de ces éléments, il apparaît que Monsieur [O] a fait l'objet d'un détachement temporaire en FRANCE, organisé depuis le BRESIL, et sans qu'il soit possible de considérer la société AREVA T&D comme étant son employeur ; que les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail ne sont donc pas applicables au cas d'espèce, au contraire de l'article L.1262-4 qui organise les droits sociaux minimums de tous salariés détachés en France ; que le jugement du 18 janvier 2012 qui a rejeté les demandes dirigées contre la société AREVA T&D aux droits de laquelle se trouve la société ALSTOM GRID, sera donc confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.095
Cour de cassationAux termes de l'article R. 1262-8 du code du travail, transposant en droit interne les dispositions de l'article 3 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal, à l'exception des sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que des dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, qui en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.510
Cour de cassationn'ayant fait que suspendre les conditions d'exécution du contrat initial étranger » et que « le salarié détaché temporairement sur le territoire national ne saurait se prévaloir des dispositions légales concernant le licenciement, lesquelles ne figurent pas dans la liste limitative des dispositions légales applicables à son statut, énumérées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-25.985
Cour de cassationà la société Nemak ; que la cour d'appel a constaté que la juridiction brésilienne avait été saisie en premier, qu'elle était internationalement compétente et que sa décision serait susceptible d'être reconnue en France ; qu'en se dessaisissant pour la plupart des demandes formées par M. X... tout en se déclarant compétente pour statuer sur la demande fondée sur l'article L. 1262-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-6 du code du travail ; 2°/ que, à supposer que la cour d'appel n'ait pas été tenue de se désister en raison de la litispendance, la cour d'appel s'est déclarée compétente sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-19.918
Cour de cassation; qu'en faisant application du droit français à la clause de non-concurrence prévue à ce contrat, ainsi qu'à la démission requalifiée en prise d'acte de la rupture de ce contrat par M. X..., sans s'expliquer sur le raisonnement qui la conduisait à écarter le droit anglais, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome, L. 1262-4 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du premier moyen, la cour d'appel qui a constaté que la société de droit français TSAF OTC avait notifié en janvier 2002 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.190
Cour de cassationSi l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, dont l'article L. 1262-4 du code du travail est la transposition, désigne les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l'Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n'exclut pas l'application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1262-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.