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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-43.190

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Discrimination • Égalité de traitement • Maternité / parentalité • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2011
Numéro d'affaire
09-43.190
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00201

Résumé

Si l'article 3 de la Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, dont l'article L. 1262-4 du code du travail est la transposition, désigne les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail dont les travailleurs détachés ne peuvent être privés dans l'Etat membre où la prestation de travail est exécutée, celle-ci n'exclut pas l'application de la loi désignée par la Convention de Rome pour les règles applicables à la rupture du contrat de travail qui ne font pas partie des règles impératives de protection minimale en vigueur dans le pays d'accueil. Dès lors c'est à bon droit qu'une cour d'appel affirme que la Directive 96/71 CE du 16 décembre 1996 ne permettait pas de déterminer la loi applicable à la rupture du contrat de travail litigieux

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société de droit anglais Resource Consulting Ltd, société de travail temporaire (la société) pour effectuer des missions au Royaume Uni et dans des pays européens, a été mis à la disposition de la société Airbus Deutschland, qui l'a affecté sur le site Airbus à Toulouse, par contrat à durée déterminée du 18 octobre 2004, venant à échéance le 18 septembre 2005 ; que la société a mis fin à ce contrat le 15 mars 2005 ; que par jugement du 30 janvier 2008, le conseil de prud'hommes a dit que la loi britannique devait être appliquée au contrat et a débouté Mme X..., ayant droit de M. X... qui est décédé, de toutes ses demandes ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif de dire que la loi française est…