Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.510
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Grève
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2014
- Numéro d'affaire
- 13-18.510
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01933
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 31 janvier 2013) qu'après avoir travaillé, à comp…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 31 janvier 2013) qu'après avoir travaillé, à compter du 20 octobre 1980, pour la société Tarkett Inc, société de droit canadien, filiale du groupe Tarkett, M.
X... a été affecté en France, au sein de la société Tarkett Sas devenue Tarkett France, filiale également du groupe Tarkett, en qualité de manager, jusqu'au 31 décembre 2006, dans le cadre d'une convention tripartite conclue le 1er avril 2004, précisant qu'à l'échéance du contrat avec la société française et/ou à la fin de ladite convention, le contrat canadien avec la société Tarkett Inc retrouverait son plein effet ; que par contrat de travail du 1er octobre 2004, il a été engagé, par la société française en qualité de "Chef de projet T+" , avec reprise de son ancienneté au 20 octobre 1980, et soumission à des clauses de mobilité, d'exclusivité et de non-concurrence, le lieu de travail étant fixé à Nanterre ; que par avenant du 1er avril 2006, à la suite de sa promotion au poste de « Vice-Président production system » ce contrat a été prolongé, « celui-ci s'inscrivant dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de (son) expatriation soit jusqu'au 30 avril 2009 » ; que par courrier du 12 mars 2008, la société Tarkett Sas a mis fin à la mission de M.
X... au 30 juin 2008 ; qu'estimant abusive la rupture des relations contractuelles, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la société Tarkett France au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes formées à l'encontre de la société Tarkett France relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'une convention d'expatriation par laquelle une entreprise non établie en France met un salarié à la disposition, pour une durée déterminée, d'une entreprise établie sur le territoire national n'est pas exclusive de l'existence d'un contrat de travail entre ce salarié et l'entreprise au sein de laquelle il a été mis à disposition ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, postérieurement à la convention du 1er avril 2004 conclue entre trois sociétés du groupe Tarkett, dont les sociétés Tarkett inc (sa société d'origine située au Canada), et Tarkett Sas (société française), aux termes de laquelle il a été affecté au poste de manager au sein de la Tarkett Sas, ce dernier a conclu, le 1er octobre 2004, un contrat de travail exclusivement avec la société française ; qu' aux termes de ce contrat, il était engagé en qualité de « Chef de projet T+ », avec reprise de son ancienneté au 20 octobre 1980 ; que ce contrat de travail, qui fixait notamment la date d'engagement du salarié par la société française, sa fonction, sa classification et son coefficient, sa rémunération en euros, son lieu de travail principal fixé à Nanterre, des clauses de mobilité, d'exclusivité et de non-concurrence ainsi que la convention collective applicable, ne comportait aucune limitation de durée ; que le salarié a conclu, le 1er avril 2006, (soit à la suite de sa promotion au poste de « Vice-Président production system », cadre dirigeant), exclusivement encore avec la société française un contrat de travail lequel, s'il précisait s'inscrire dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de l'expatriation du salarié, indiquait être conclu pour une durée indéterminée, fixait notamment une reprise d'ancienneté du salarié au 20 octobre 1980, un préavis de six mois, des clauses de « secret professionnel », de non-concurrence, d'exclusivité et de mobilité, la convention collective applicable et soulignait que la société Tarkett Sas avait « bien noté, par ailleurs, que (le salarié était) libre de tout engagement vis-à-vis de (son) précédent employeur », à savoir la société canadienne ; que pour refuser de faire produire des effets propres à ces contrats de travail à durée indéterminée conclus entre le salarié et la société française, contrats pourtant distincts de la convention de mise à disposition conclue le 1er avril 2004, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la dite convention « prévoit expressément qu'à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett Sas, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif ; que cette convention indiquait son caractère temporaire, la date du 31 décembre 2006 étant mentionnée et maintenait les liens hiérarchiques du groupe avec (le salarié), manager reportant directement à un vice président du groupe et coopérant avec toutes les interfaces internationales de ce groupe ; que tant le contrat de travail signé avec la société Sas Tarkett en octobre 2004 que l'avenant de prolongation signé 1er avril 2006 ont été conclus dans le cadre de cette convention tripartite de durée limitée, le dernier contrat précisant qu'il s'inscrivait « dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de votre expatriation soit jusqu'au 30 avril 2009 » ; que deux certificats de mutation de septembre 2005 et mai 2008 établis par la société française font état d'une mutation pour une durée déterminée, la seconde intéressant le retour du salarié vers la société Canadienne ; que la relation de travail ayant existé entre M.
X... et la Sas Tarkett située en France était une relation temporaire et non à durée indéterminée et relevait du régime des contrats de détachement » ; que la cour d'appel a retenu encore, par motifs éventuellement adoptés, que « le détachement du salarié fixé initialement par le contrat de détachement du 1er avril 2004 et sa prolongation le 1er octobre 2004, ne saurait modifier la nature juridique du contrat étranger à durée indéterminée et ce d'autant plus, qu'à la fin du détachement, il était stipulé par le contrat de détachement, que le salarié serait réintégré au sein de Tarkett Inc, le contrat de détachement n'ayant fait que suspendre les conditions d'exécution du contrat initial étranger » et que « le salarié détaché temporairement sur le territoire national ne saurait se prévaloir des dispositions légales concernant le licenciement, lesquelles ne figurent pas dans la liste limitative des dispositions légales applicables à son statut, énumérées par l'article L. 1262-4 du code du travail ; la société Tarkett Sas n'avait donc pas à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la fin de détachement anticipée ayant été convenue d'un commun accord et ne pouvant être assimilée à une rupture à l'initiative de l'employeur la société Tarkett Sas » ; qu'en statuant ainsi, en dénaturant par omission les termes des contrats de travail du 1er octobre 2004 et 1er avril 2006 distincts de la convention de mise à disposition du 1er avril 2004 et en se fondant sur des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'à supposer par hypothèse la nécessité d'une interprétation de la clause du contrat de travail conclu 1er avril 2006 exclusivement avec la société française stipulant que « Nous avons le plaisir de vous confirmer la prolongation de votre contrat à durée indéterminée au sein de la société Tarkett Sas celui-ci s'inscrivant dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de votre expatriation soit jusqu'au 30 avril 2009 », il incombait à la cour d'appel de rechercher si l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié et la société française distinct de la convention du 1er avril 2004 conclue, pour une durée déterminée, entre le salarié et trois sociétés du groupe Tarkett ne s'évinçait pas nécessairement de la signature dudit contrat et de la notification de sa rupture par la seule société française, ainsi que de certaines clauses contractuelles dont celle qui précise que la société française avait « bien noté, par ailleurs, que (le salarié était) libre de tout engagement vis-à-vis de (son) précédent employeur » et que « toute fausse déclaration en ces sens équivaudrait à la rupture immédiate, de (son) fait, de (son) contrat de travail » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant, par motifs propres, à énoncer que la convention du 1er avril 2004 « prévoit expressément qu'à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett Sas, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif ; que cette convention indiquait son caractère temporaire, la date du 31 décembre 2006 étant mentionnée et maintenait les liens hiérarchiques du groupe avec M.
X..., manager reportant directement à un vice président du groupe et coopérant avec toutes les interfaces internationales de ce groupe », d'une part, et en se fondant, d'autre part, exclusivement sur les deux certificats de mutation de septembre 2005 et mai 2008 établis unilatéralement par la société française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que le transfert de M.
X... de la société Tarkett Inc vers la société Tarkett Sas devenue Tarkett France avait fait l'objet le 1er avril 2004 d'une convention tripartite qui prévoyait expressément qu'à son issue ou celle du contrat de travail conclu avec la société Tarkett Sas, le contrat de travail canadien redeviendrait totalement effectif, que cette convention mentionnait son caractère temporaire et le maintien des liens hiérarchiques du groupe avec M.
X..., que tant le contrat de travail signé avec la société Tarkett Sas en octobre 2004 que l'avenant de prolongation signé 1er avril 2006 avaient été conclus dans le cadre de cette convention tripartite de durée limitée, le dernier contrat précisant qu'il s'inscrivait « dans la période de trois ans complémentaires convenus dans le cadre de votre expatriation soit jusqu'au 30 avril 2009 » ; qu'ayant pu, sans dénaturation, en déduire l'existence d'un contrat de détachement, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M.
X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qu'à défaut de choix d'une loi par les parties, le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat de travail, accomplit habituellement son travail, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; que le salarié avait versé aux débats les contrats de travail du 1er octobre 2004 et 1er avril 2006 le liant exclusivement à la société française qui non seulement étaient rédigés en langue française et signés sur le sol français, mais en outre et notamment, fixaient sa rémunération en euros, renvoyaient aux règles concernant ses obligations prévues par les clauses de « secret professionnel », de non-concurrence et de mobilité définies par l'annexe 4 de la convention collective nationale de l'industrie textile et prévoyaient l'application de l'ensemble de ladite convention qui fait partie intégrante du droit français ; que le contrat de travail du 1er avril 2006 prévoyait encore que le salarié était rattaché à l'établissement de Nanterre, qu'il bénéficiait du régime de retraite complémentaire des cadres et assimilés, du régime de protection sociale souscrit au profit du personnel cadre et assimilé ainsi que du régime « complémentaire maladie » souscrit auprès de l'AG2R ; que le salarié avait produit également ses bulletins de paie mentionnant la convention collective nationale applicable, les courriers sur du papier à en tête de la société fr…