Code du travail

Article L. 1261-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées19
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1261-3

19 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-19.529

Cour de cassation

avec la société brésilienne", ainsi que de la durée prétendument longue du détachement ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'absence de maintien du lien contractuel du salarié avec la société Pernod Ricard Brasil, seul élément de nature à exclure l'existence d'un détachement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1261-3 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2025, 23-13.503

Cour de cassation

si au cours de cette période, la société Unilever Turquie avait continué d'exercer un lien de subordination juridique sur M. [J] caractérisé par des directives, un contrôle de celles-ci et l'exercice éventuel d'un pouvoir de sanction, ce que M. [J] contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1262-1 et L. 1261-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1411-1, alinéa 1er, du code du travail : 13. Aux termes de ce texte, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. 14.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.106

Cour de cassation

débats sur les autres demandes, d'AVOIR invité les parties à produire aux débats les dispositions de la loi espagnole applicables au litige et à procéder à une analyse comparative des questions soumises à la cour au regard tant de la loi espagnole que de la loi française et d'AVOIR renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. 1° ALORS QUE selon l'article L. 1261-3 du code du travail, est un salarié détaché, tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-22.460

Cour de cassation

à Welbond pour exercer une tache afférente au métier de Welbond, sous la supervision et les instructions de Welbond » sans faire aucune référence à la Directive, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les salariés étaient en détachement au sens de la Directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1261-3 et L 1262-4 du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.596

Cour de cassation

à Welbond pour exercer une tache afférente au métier de Welbond, sous la supervision et les instructions de Welbond » sans faire aucune référence à la Directive, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que les salariés étaient en détachement au sens de la Directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1261-3 et L 1262-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Atlanco avait effectué du travail dissimulé à l'encontre de M. E... R...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.950

Cour de cassation

1° ALORS QU'un employeur établi hors de France peut détacher temporairement un salarié sur le territoire national à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement ; qu'il en résulte que le lien de subordination entre l'employeur établi hors de France et son salarié ne doit pas être suspendu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1261-3 et L. 1262-1 du code du travail, alors applicable.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.225

Cour de cassation

1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-22.663

Cour de cassation

que le contrat de travail de droit italien avec la société Avio a été suspendu pour une période de trois ans éventuellement renouvelable dans la limite maximale de six ans, à compter du 1er juillet 2011 afin que le salarié poursuive son activité professionnelles auprès de la société de droit français Regulus, la cour d'appel a violé les articles L. 1261-3 et L. 1262-1 du code du travail, ensemble l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-14.367

Cour de cassation

de la juridiction prud'homale française en application de l'article R. 1412-1 du code du travail et l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de travail ; qu'en tranchant également les questions de fond relatives à l'existence d'un contrat de travail international et d'un détachement temporaire au sens des articles L. 1261-3 et L. 1262-1 du code du travail, dont ne dépendait pas la détermination de la compétence, tout en refusant d'exercer sa faculté d'évocation, la cour d'appel a violé les articles 77, 89 et 95 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1261-3 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.599

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour dire la juridiction prud'homale française compétente pour statuer sur le licenciement du salarié, que le règlement CE n° 44/2001 avait lieu de s'appliquer au motif inopérant que le détachement de M. [H] avait duré 44 mois, la cour d'appel a violé les articles 19 et 67 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble les articles 1, 2 et 6 de la directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996, et les articles R. 1412-5, L. 1261-3 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.510

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de non-concurrence et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1261-3 du Code du travail est un salarié détaché tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.521

Cour de cassation

dans deux contrats distincts, mais datant tous les deux du 2 mars 2004 et prenant tous les deux effet le 8 mars 2004 ; qu'en jugeant malgré tout que M. X... avait été détaché par la société VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GMBH and co KG et qu'il n'était pas salarié de la société Mobilier VS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1261-3 du code du travail ; 2°) que s'il n'est pas enfermé dans une durée maximale, le détachement de salariés sur le territoire national par un employeur établi hors de France est en tout cas nécessairement temporaire, à savoir convenu pour une durée limitée ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a exclusivement exercé ses fonctions pour la société Mobilier VS en France ; qu'en jugeant malgré tout que M.

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