Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-20.225
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-20.225
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10238
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10238 F Pourvoi n° K 17-20.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
X...
Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Airbus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Airbus ; Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M.
Y... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes en condamnation de la société Airbus Sas au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « Lorsque le salarié motive la rupture du contrat de travail intervenue à son initiative, par des faits ou manquements graves imputables à son employeur, le juge doit analyser cette prise d'acte de la rupture comme un acte juridique produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou dans le cas contraire les effets d'une démission.
En l'espèce, pour synthétiser le litige, il est reproché à la SAS AIRBUS d'avoir conduit son salarié à opter, de manière préjudiciable pour lui, pour un régime de protection sociale dérogatoire à l'ordre public social français, en ne lui fournissant pas toutes les informations de nature à lui permettre de procéder à un choix éclairé.
L'analyse de l'évolution législative, telle que rappelée dans l'exposé initial des faits, conduit à considérer en premier lieu que le contrat de détachement signé entre les parties le 6 novembre 1986, pour une durée minimale d'un an et sans limitation précise, ne contrevenait pas à l'ordre public social puisque ce dernier devenait restrictif sur la notion de détachement qu'après l'expiration du délai de transposition de la Directive européenne 96/71/CE, soit à partir de décembre 1999.