Code du travail

Article L. 233-14 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 233-14

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128

Cour de cassation

; que la cour d'appel en a déduit ‘'son intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud'‘ ; qu'en jugeant néanmoins que M. [M] n'avait pas commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 233-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 : 4. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 5.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220

Cour de cassation

; qu'il ressort toutefois du simple rappel de cet énoncé que la législation luxembourgeoise prévoit une durée légale de travail au-delà de laquelle les heures de travail effectuées donnent lieu à majoration (article L. 211-5 et L. 211-27 du code du travail luxembourgeois), détermine la durée légale des congés payés, le mode de calcul de l'indemnité y afférents (article L. 233-4 et L. 233-14 du même code) ; que même si ces durées, la base et le mode de calcul de l'indemnité sont différentes de celles applicables en France, les droits que revendique Daniel Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.946

Cour de cassation

; alors, en quatrième et dernier lieu, que la faute intentionnelle ne saurait être assimilée à l'intention frauduleuse qui caractérise l'infraction pénale, de sorte que la cour d'appel, qui subordonne l'exercice de son contrôle judiciaire du bien fondé de la mesure de licenciement, à l'existence d'une plainte pénale, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1995, 91-44.555

Cour de cassation

démissionné de son emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du document signé par la salariée qu'elle était considérée comme démissionnaire par l'employeur en raison d'une absence injustifiée, ce qui s'analysait en un licenciement pour faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 232-11 et L. 233-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 91-20.443

Cour de cassation

le moyen, que, d'une part, la cour d'appel s'est référée à"l'indemnité compensatrice de congés payés", que cette dernière due en cas de rupture du contrat de travail diffère de "l'indemnité de congés payés", afférente à ceux-ci et qui faisait l'objet du litige ; qu'en confondant deux notions distinctes, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 88-43.414

Cour de cassation

matériel et financier, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute lourde entrainera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation du dispositif qui a ordonné au salarié de restituer les indemnités de congés payés dont le privait la faute lourde, par application de l'article L.

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