Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.334

Arrêt du 3 octobre 1990Pourvoi n° 88-42.334

Publié au BulletinLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La faute lourde étant celle commise avec intention de nuire, ne donne pas de base égale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une telle faute à l'encontre d'un salarié, relève qu'il a agi en infraction aux dispositions de la convention collective applicable.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 233-14 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 juillet 1972 en qualité de secrétaire, et M. X..., engagé le 6 octobre 1980 en qualité d'éducateur par le foyer de la Merci, ont été licenciés pour faute lourde le 5 janvier 1984 ;

Attendu que pour décider que le comportement des époux X... était constitutif d'une faute lourde, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient fait travailler à leur profit un pensionnaire de l'établissement ébéniste de profession, en infraction à l'article 16-09 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective ne prévoit qu'un licenciement sans préavis et alors, d'autre part, que la faute lourde est celle commise avec intention de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51aa8

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