Code du travail
Article L. 124-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-10
L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8.
Une déclaration préalable est également exigée dans le cas où un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa du présent article sont tenus aux mêmes déclarations.
La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants et le domaine géographique et professionnel dans lequel l'entreprise entend mettre les salariés à la disposition d'utilisateurs.
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenue d'en faire déclaration à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu desdites déclarations ; il fixe leurs modalités et détermine le délai de leur présentation à l'autorité administrative.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978
Cour de cassationEst renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE tant sur le fond que sur la forme, Daniel Y... revendique, par application des dispositions de l'article 6 de la convention de Rome, l'application de la loi française plus favorable pour le salarié ; que pourtant, il ressort de l'examen comparatif des dispositions législatives luxembourgeoises et des dispositions de la loi française, que les premières prévoient, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.941
Cour de cassationdes prises de carburant non réglementaires avec les procédures en vigueur dans notre société (par exemple les 13, 21 et 25/ 09 vous prenez du carburant sur la route alors que la veille vous étiez présent sur un site interne et que vous n'avez pas fait votre plein). - des manipulations non réglementaires de votre dactylographe en vue d'obtenir le paiement d'heures non travaillées (...) » : Que, selon l'article L. 124-10 du code du travail luxembourgeois, « la ou les fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoquées au-delà d'un délai d'un mois à compter du jour où la partie qui l'invoque en a connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le mois à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-43.849
Cour de cassationmission de travail temporaire, ne pouvaient entrer dans le nombre des salariés de l'AST pris en compte pour parvenir à 51 salariés parce que ces personnes "n'ont jamais été sous sa subordination, alors que, selon ses propres statuts l'AST, comme l'ATS, était une entreprise de travail temporaire soumise notamment aux règles de contrôle prévues aux articles L. 124-10 et R. 124-1 du Code du travail, dont l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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