Code du travail
Article L. 211-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 211-5
Il est interdit d'employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l'exception du conjoint du débitant et de ses parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans les débits de boissons ayant fait l'objet d'un agrément, cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique (1).
L'agrément est accordé, refusé, non renouvelé ou retiré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 211-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-10.220
Cour de cassationde la loi française pour un mode de calcul du montant de l'indemnité en découlant être plus favorable aux tenues de la loi française ; qu'il ressort toutefois du simple rappel de cet énoncé que la législation luxembourgeoise prévoit une durée légale de travail au-delà de laquelle les heures de travail effectuées donnent lieu à majoration (article L. 211-5 et L. 211-27 du code du travail luxembourgeois), détermine la durée légale des congés payés, le mode de calcul de l'indemnité y afférents (article L. 233-4 et L. 233-14 du même code) ; que même si ces durées, la base et le mode de calcul de l'indemnité sont différentes de celles applicables en France, les droits que revendique Daniel Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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