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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 16-26.152

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralMédecine du travailMaternité / parentalitéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2018
Numéro d'affaire
16-26.152
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01276

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1276 F-D Pourvoi n° H 16-26.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société K... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.

Thierry Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M.

Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), que M.

Z..., engagé le 5 octobre 1992 en qualité de luthier par la société K... (la société), et en dernier lieu responsable qualité à compter de novembre 2003, a, le 12 juillet 2012, pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul et de la débouter de ses demandes de réparation pour procédure abusive, d'indemnité de préavis pour brusque rupture et non-respect du préavis conventionnel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'elle soulignait que les salariés ayant attesté dans l'intérêt de l'intéressé étaient, à un titre ou à un autre, en conflit avec l'employeur ce qui expliquait qu'ils aient rédigés de faux témoignages sous la dictée de l'intéressé, M.

B... étant au demeurant revenu sur ses déclarations, qu'en se fondant sur les attestations produites par le salarié s'agissant tant des fonctions qu'il aurait exercées avant 2011 que du retrait prétendu d'outils de travail en février 2012, sans aucunement s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur pour contester leur valeur probante ni examiner les pièces produites par ce dernier à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'il a retenu que le salarié avait démontré la matérialité de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, le juge est tenu d'examiner les éléments objectifs fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir qu'en raison de l'absence de rentabilité chronique de l'atelier et des déficits enregistrés par celui-ci, M.

K... avait été contraint, afin d'améliorer la qualité et la quantité de la production, de reprendre en main l'atelier et notamment de rédiger lui-même et contrôler les plannings que l'intéressé avait été amené, pendant quelques temps, à établir, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que si, en application de l'article L. 1225-47 du code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur, qu'en fondant sa décision sur le refus de l'employeur d'accepter la répartition sur la semaine des horaires de travail du congé parental partiel telle que souhaitée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que l'existence d'un harcèlement moral suppose que soient caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, qu'en l'espèce, en se bornant à relever un retrait de responsabilités en 2011, un retrait d'outils de travail en février 2012, et le refus concomitant de l'employeur d'accepter la répartition sur la semaine souhaitée par le salarié des horaires de travail de son congé parental partiel, suivis d'une altération de son état de santé, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ que la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en énonçant que la prise d'acte de la rupture reposant sur un motif de harcèlement moral démontré par les agissements répétés de l'employeur qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'intéressé et d'altérer sa santé physique ou mentale, celle-ci doit être requalifiée en un licenciement nul, sans constater au préalable que les faits retenus de harcèlement moral, dont le dernier remontait à plus de cinq mois avant la prise d'acte de la rupture, rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans modifier l'objet du litige, ni les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'altération de l'état de santé du salarié était en lien avec le comportement de l'employeur dont les agissements répétés avaient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel a pu en déduire que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société K... à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société K....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

Z... est nul, et condamné la société K... à lui payer les sommes suivantes de 4 757,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 14 489,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société K... de sa demande en réparation pour procédure abusive, et de sa demande d'indemnité de préavis pour brusque rupture et non-respect du préavis conventionnel, AUX MOTIFS QUE M.