Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-24.487
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-24.487
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11209
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11209 F Pourvoi n° P 18-24.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme I...
P..., domiciliée chez M.
U...
P..., [...], contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société ECO MED, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Colin - Stoclet, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ECO MED ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme P... produisait les effets d'une démission, d'avoir infirmé le jugement ayant condamné la société Eco-Med à verser à Mme P... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'avoir débouté la salariée de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Eco-Med la somme de 10 425 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE le courrier du 11 décembre 2015 dans lequel Mme P... prend acte de la rupture indique : « Je fais suite à mes différents envois ainsi qu'à la saisine du conseil de prud'hommes de Marseille en résolution (sic) judiciaire du contrat de travail.
Compte tenu de la persistance des manquements déjà évoqués dans mes conclusions et mes précédents courriers, je vous expose ci-après les motifs qui me conduisent à mettre fin, ce jour, à mon contrat de travail aux torts exclusifs de votre société : d'une part, les manquements liés au mandat de représentant du personnel (1), d'autre part, les manquements liés à vos obligations contractuelles (2), de troisième part, le non-respect du maintien de salaire (3) » et détaille dans chacune de ces rubriques les différents manquements allégués ; que ne sont pas invoqués des manquements distincts, qui auraient été soulevés au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat ; qu'en ce qui concerne l'entrave au mandat électif : la salariée, qui invoque une entrave de l'employeur à l'exercice de son mandat de membre du CHSCT du fait du défaut de convocation des réunions de cet organe et de l'absence de moyens, insistant sur le fait qu'elle n'a pas la charge de la preuve de l'intention discriminatoire de la société Eco-Med, précise que cette dernière a volontairement manqué à son obligation de convoquer le CHSCT entre septembre 2014 et octobre 2015 ; qu'elle rappelle les dispositions de l'article L.4614-14 du code du travail permettant aux membres du CHSCT de bénéficier d'une formation nécessaire à l'exercice de leur mission et soutient que l'employeur n'a jamais mis en place les journées de formation prévues ; que Mme P... invoquant également une discrimination syndicale, il convient, conformément à l'article L.1134-1 dans sa version applicable, de vérifier tout d'abord si la salariée présente des éléments de fait laissant supposer à son encontre une discrimination directe ou indirecte ; qu'elle produit le procès-verbal de désignation des membres du CHSCT du 26 mars 2014, un devis pour la formation des membres du CHSCT du 22 janvier 2015 prévoyant un stage de trois jours les 10, 16 et 17 février 2015, différents avis de travail la concernant à compter du 1er avril 2015, son courriel du 10 juillet 2015 faisant état de « l'absence illicite de réunions du CHSCT depuis plusieurs mois » ainsi que son courrier recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2015 critiquant les « entraves au fonctionnement du CHSCT » dans lequel elle indique s'interroger sur l'absence de tenue des réunions du CHSCT depuis le 24 septembre 2014 en rappelant le caractère illicite d'une telle absence qui constitue une entrave au bon fonctionnement du comité, l'annulation de la formation initiale, organisée par la déléguée du personnel Mme D... que les membres du CHSCT devaient suivre les 10, 16 et 17 février 2015, les copies de ce courrier adressées à l'inspection du travail et à la médecine du travail à la même date ainsi que le devis établi pour le financement de cette formation ; qu'en l'absence de toute réunion du CHSCT sur la période de référence, donnée factuelle non contestable, les éléments produits par Mme P... laissent supposer, outre une entrave au bon fonctionnement du CHSCT, une discrimination à son encontre ; que la société Eco-Med souligne la particulière mauvaise foi de l'intimée, regrette qu'elle abuse de son statut de représentant du personnel dans un but strictement individualiste et s'interroge sur le lien entre le défaut de convocation du CHSCT et l'obstacle allégué à la poursuite du contrat de travail ; qu'elle soutient que si le suivi des réunions n'a pas pu être effectif, ce n'est pas en raison d'une opposition de l'employeur mais en raison des absences répétées (du siège social) de ses membres, et que d'une part, le fonctionnement de l'institution a été réel malgré tout, et d'autre part la salariée n'a jamais saisi l'employeur du sujet, n'a nullement demandé l'organisation d'une réunion extraordinaire, ni été empêchée de porter des points à l'ordre du jour, et enfin que le défaut de réunion du CHSCT avait disparu au moment de la prise d'acte ; que par ailleurs, la société Eco-Med rappelle qu'il n'appartient pas à l'employeur d'organiser Ia formation des membres du Comité et relève que si la formation du 17 février 2015 n'a pu avoir lieu, c'est en raison de l'indisponibilité du formateur ; que la société produit le compte-rendu de la réunion CHSCT des 24 juin et 2,5 septembre 2014, son courriel du 16 Mlle 2015 indignant « la concomitance de votre mail avec la soudaine action prud'homale que vous avez fait choix d'engager me laisse à penser que l'objet réel de votre écrit est de tenter de vous constituer un dossier afin d'espérer disposer de quelques éléments comminatoires en prévision de l'audience de conciliation du mois de septembre.
Le caractère grossier de cette manoeuvre est d'ailleurs confirmé par l'invocation soudaine et sans lien avec la réunion du 8 juillet du caractère illicite de l'absence de réunion du CHSCT alors même que vous avez une parfaite connaissance du fait que si trois réunions n'ont pu se tenir, cela s'est fait d'un commun accord avec l'ensemble des membres CHSCT et donc de vous-même, en raison des plannings de chacun mais également de l'absence d'ordre du jour spécifique.
Vous n'avez d'ailleurs jamais demandé l'organisation de ces réunions alors même que vous en aviez le pouvoir en votre qualité d'élue", la réponse de la société du 5 octobre 2015 au courrier du 1er septembre précédent : « si des réunions du CHSCT n'ont pu se tenir, cela a été fait de manière concertée et avec votre accord et celui des autres représentants du personnel.
D'ailleurs, vous ne pouvez avancer aucun mail, courrier ou document indiquant que vous vous étiez inquiétée de l'absence de tenue de telles réunions.
Bien au contraire, et alors que la secrétaire du CHSCT sollicitait par mail, dont vous étiez en copie, le report de la réunion de décembre 2014, vous n'avez nullement manifesté votre opposition.
Cela vient en outre confirmer que les reports n'étaient pas nécessairement à l'initiative de la direction et n'avaient nullement vocation à faire entrave au bon fonctionnement du CHSCT.
En revanche, vous poursuivez dans votre petit arrangement avec la réalité en ce qui concerne la formation des 10,16 et 17 février 2015 pour laquelle nous aurions refusé de signer le devis puis que nous aurions, selon vos dires, annulée.