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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.946

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/11/2019
Numéro d'affaire
18-22.946
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11204

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11204 F Pourvoi n° P 18-22.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tricoflex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Z...

P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Tricoflex, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P... ; Sur le rapport de M.

Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tricoflex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tricoflex à payer la somme de 3 000 euros à Mme P... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Tricoflex PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a dit que le licenciement de Mme Z...

P... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Tricoflex à lui payer 14.765,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.476,57 € à titre de congés payés afférents ; 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif ; - AUX MOTIFS QUE « Madame Z...

P... fait valoir que la société, connaissant sa situation de fatigue professionnelle liée à une surcharge de travail et menaçant sa santé, n'a pas pris les mesures pour y mettre fin ; qu'au contraire, ses alertes claires ont été ignorées ; qu'aucune mesure n'a été mise en place pour pallier le burn out dont l'employeur a été alerté de l'imminence ; que la seule réaction a été de l'inciter à prendre des congés maladie sans revoir l'organisation du travail ; que l'employeur tire prétexte de la maladie et du décès de sa mère et aggrave sa situation montrant ainsi qu'elle connaissait l'existence d'un facteur pouvant influer sur la santé du salarié ; qu'il n'y a néanmoins aucun lien avec son burn out qui est d'origine professionnelle ; que malgré les réserves de la médecine du travail qui l'a déclarée apte sous réserve de ne pas dépasser les horaires, aucune modification de l'organisation n'est intervenue pour lui définir un cadre horaire alors qu'elle n'en avait pas en qualité de cadre dirigeant ; qu'elle travaillait souvent au-delà de 18 heures ; que néanmoins, petit à petit, ses principales missions lui ont été retirées ce qui ne contribuait pas à son bien être ; que finalement la rupture de son contrat de travail en est la conséquence de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la société employeur argue au contraire de ce que la dégradation de la santé de la salariée ne lui est pas imputable ; que celle-ci a souffert de problèmes personnels tel un diabète et la maladie et le décès de sa mère ; qu'il n'y avait pas surcharge de travail ; que les alertes dont elle fait état portent sur quatre mois de septembre à décembre 2010 ; que les actions de sécurité étaient mises en place telle que la création et mise à jour d'un document unique ; qu'il existait une convention de forfait jours pour les cadres avec droit d'alerte, formation de sécurité ; que la salariée, avec sa mission ressources humaines, connaissait les leviers à actionner; que l'employeur n'est pas resté sans rien faire face aux alertes et a pris des mesures pour l'aider en support ; que pourtant, sur l'ensemble des mails, les alertes ne sont pas claires ; qu'à compter de la reprise, il n'y a plus eu de dépassement horaire ; qu'en application des dispositions de l'article L.4l2l-1 du code du travail applicable en 2014, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que ces mesures comprennent :1.

Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2.

Des actions d'information et de formation ; 3.

La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que selon l'article L.4121-2 du code précité l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1.

Eviter les risques ; 2.

Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3.

Combattre les risques à la source ; 4.

Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5.

Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6.