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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-13.127

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/05/2015
Numéro d'affaire
14-13.127
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00870

Résumé

L'article L. 1272-4 du code du travail, relatif au chèque-emploi associatif, ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1272-4 et L. 3123-33 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé en qualité d'animateur sportif par l'association Sainte Croix sans contrat de travail écrit ; qu'à compter du 1er janvier 2005, il a été rémunéré par chèque emploi associatif ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 novembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission, l'arrêt retient que les parties ont, d'un commun accord et jusqu'à l'automne 2008, eu recours au chèque emploi associatif lequel n'exclut pas de son champ d'application, eu égard au terme " notamment " figurant à l'article L. 1272-4 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée intermittent pour la dispense d'écrit ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 1272-4 du code du travail ne déroge pas aux dispositions spéciales de l'article L. 3123-33 du même code relatives au contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'association Sainte-Croix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Sainte-Croix à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau et Fattaccini à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, d'AVOIR « qualifié la prise d'acte de Monsieur X... comme une démission », d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à l'association SAINTE CROIX la somme de 685 euros au titre du préavis non effectué, de l'AVOIR condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Noureddine X... a été embauché à compter du 1er décembre 1997 en qualité d'animateur sportif par l'Association STE CROIX sans contrat de travail écrit.

A compter du 1ER janvier 2005 l'Association STE CROIX a rémunéré Monsieur X... par chèque emploi associatif.

Par lettre du 29 novembre 2008 Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur des manquements à ses obligations contractuelles, soit l'absence de contrat de travail et un refus de priorité d'embauche.

Monsieur X... a quitté l'Association sans effectuer son préavis.

Le 8 décembre 2010 Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de STRASBOURG pour solliciter la condamnation de l'Association STE CROIX à lui verser les sommes suivantes : * 9. 916 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 7. 437 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 54. 538 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 246. 607 Euros à titre de requalification du contrat de travail à temps plein, * 24. 660 Euros à titre de congés payés sur requalification, * 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Par le jugement entrepris en date du 13 octobre 2011 le Conseil de prud'hommes de STRASBOURG a dit et jugé que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X... devait produire les effets d'une démission et l'a condamné à verser à l'Association STE CROIX la somme de 685 Euros à titre d'indemnité de préavis.

Les premiers juges ont essentiellement retenu que le chèque emploi associatif valait contrat de travail et qu'en tout état de cause Monsieur X... avait refusé de signer à deux reprises le contrat de travail que l'Association lui avait adressé, les 4 septembre 2008 et 27 octobre 2008, que le grief relatif à la priorité d'embauche n'était pas fondé car Monsieur X... avait refusé les horaires de cours qu'une autre salariée avait pris en charge mais qui avait quitté l'Association pour un congé sabbatique, et enfin que la formation sollicitée lui avait été accordée.

Monsieur Noureddine X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2011.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2012 Monsieur Noureddine X... conclut à la recevabilité de son appel, et demande à la Cour de constater l'absence de contrat de travail à temps partiel écrit, de constater l'inopposabilité des dispositions relatives à l'intermittence, de constater la violation par l'Association de la priorité de passage à temps partiel plus long et de dire et juger en conséquence que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'Association STE CROIX à lui verser les montants suivants : * 54. 538 Euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 3. 152, 50 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 315, 25 Euros bruts au titre des congés payés sur préavis, * 4. 071, 97 Euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 84. 685 Euros bruts à titre de rappels de salaires sur la base d'un temps complet, * 8. 685 Euros bruts pour les congés payés y afférents, * 2. 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il fait essentiellement valoir : - que c'est à plusieurs titres qu'il apparaît fondé en sa demande de requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement abusif, - qu'il a sollicité un contrat de travail ainsi que des rappels de salaires en raison du nonrespect par l'employeur de ses obligations et notamment de la nécessité de délivrer un contrat de travail à temps partiel écrit, - que l'Association lui a imposé une intermittence en sorte qu'il ne bénéficiait d'aucune rémunération pendant les vacances scolaires, - qu'en violation de l'article L 3123-14 du Code du travail l'Association ne lui a jamais soumis de contrat écrit alors même qu'il a été embauché dans le cadre d'une activité à temps partiel, - que l'Association n'avait pas même défini l'horaire minimum hebdomadaire ou mensuel, - que pour ce seul motif la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'impose, - que le contrat de travail intermittent conclu en l'absence d'un accord collectif de travail étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyant est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, - que les variations tant annuelles que mensuelles de ses horaires de travail démontrent qu'il ne pouvait anticiper son temps d'activité, - qu'aucun bulletin de paie ne précise la durée du travail ni les heures complémentaires réalisées ; - que l'Association a commis un autre manquement à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la priorité de passage à un temps partiel plus long prévu par l'article L 3123-8 du Code du travail, car l'Association a préféré faire appel à une candidature extérieure pour occuper le poste d'animateur sportif à raison de deux heures hebdomadaires alors que ce poste relevait de ses compétences, - que les montants sollicités lui sont dus.

Par conclusions déposées le 22 août 2012 l'Association STE CROIX conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Monsieur X... aux dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir :- que l'Association STE CROIX est une petite association qui organise des cours de gymnastique pour le compte de ses adhérents, - que Monsieur X... assurait dans ce cadre quelques heures hebdomadaires de cours de gymnastique, - qu'il lui a été clairement indiqué que les séances ne pouvaient avoir lieu qu'en fonction du calendrier scolaire permettant l'utilisation du gymnase qui est fermé lors des vacances scolaires et des jours fériés, - qu'en l'espèce la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission, - que s'agissant de l'absence de contrat de travail, le chèque emploi associatif vaut contrat de travail, - que l'article L 1272-4 du Code du travail précise que les associations utilisant le chèque emploi associatif sont réputées satisfaire à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés quant à l'établissement d'un contrat écrit et l'inscription des mentions obligatoires prévues à l'article L 3123-4 pour les contrats à temps partiel, - que l'Association a adressé le 4 septembre 2008 par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur X... un contrat en conformité avec les dispositions de la Convention collective du sport nouvellement étendue, avec la fixation de ses horaires de travail mais Monsieur X... n'a jamais signé ce contrat de travail et n'a pas répondu à la nouvelle demande en date du 27 novembre 2008, - que par ailleurs l'article 4. 5 de la Convention collective du sport conclue en 2005 prévoit la possibilité de recourir au contrat de travail intermittent, - que pour ce qui concerne la priorité d'accès du temps partiel à un autre emploi, il s'agissait de reprendre les cours du mardi soir de 18 h à 20 h laissés par une monitrice qui a quitté l'Association pour un congé sabbatique mais Monsieur X... cumulant d'autres activités a indiqué qu'il ne pouvait être présent à 18 h mais seulement à 18 h 15, ce qui n'était pas réalisable compte tenu de l'occupation du gymnase par une autre association, - qu'enfin l'Association a maintenu en juin 2006 le salaire de Monsieur X... afin qu'il suive une formation et en a justifié tandis que Monsieur X... n'a fourni, quant à lui, aucun justificatif.

Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.